SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE - 1ER DECEMBRE 1790 ;
ATTENDU QUE LA CASSATION D'UN ARRET OU D'UN JUGEMENT ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA NULLITE DE TOUS LES ACTES FAITS ET DE TOUS LES JUGEMENTS RENDUS A LA SUITE OU EN EXECUTION DE LA DECISION CASSEE OU QUI S'Y RATTACHENT PAR UN LIEN INTIME DE DEPENDANCE, DE CONNEXITE OU D'INDIVISIBILITE, CEUX-CI DEVANT ETRE REPUTES NON AVENUS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 4 JUILLET 1969) QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DES BASSES-ALPES A, PAR JUGEMENT DU 25 MAI 1966, FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES AUX CONSORTS X..., EN VUE DE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, DE TERRAINS LEUR APPARTENANT ;
QUE L'ORDONNANCE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1966, PRONONCANT CETTE EXPROPRIATION, AYANT ETE ANNULEE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 1ER DECEMBRE 1967, L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1967 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, SUR L'APPEL INTERJETE PAR LES CONSORTS X... DU JUGEMENT SUSVISE DU 25 MAI 1966, A, LUI-MEME ETE CASSE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CETTE ANNULATION, PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 27 JUIN 1968 ;
QU'ENTRE TEMPS, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ISERE DESIGNE COMME JUGE DE RENVOI, A RENDU, LE 25 JUIN 1968, UNE NOUVELLE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION DE L'ARRET SUSVISE DU 18 JANVIER 1967, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, ORDONNE UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DES EXPROPRIES QUI SOUTENAIENT QUE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1966 NE POUVAIT SERVIR DE FONDEMENT A LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE JUGEMENT N'AVAIT SUBI AUCUN EFFET DE L'ANNULATION DE LA PREMIERE ORDONNANCE AVEC LAQUELLE IL ETAIT SANS LIEN, AYANT ETE RENDU ANTERIEUREMENT ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE JUGEMENT DU 25 MAI 1966, QUOIQU'ANTERIEUR A L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ANNULEE DU 26 NOVEMBRE 1966, SE RATTACHAIT A CETTE ORDONNANCE PAR UN LIEN D'INDIVISIBILITE ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU ET DEPOURVU D'EFFET, EN SORTE, QU'IL LUI APPARTENAIT, APRES EVOCATION, D'ESTIMER LES BIENS A LA DATE DE SA DECISION, SEULE LEGALEMENT EXISTANTE, RENDUE AINSI EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).