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19/06/1978 | FRANCE | N°76-13409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 1978, 76-13409


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 AVRIL 1976), LA SOCIETE LABORATOIRES PFIZER AYANT ASSIGNE LE 13 MARS 1973 LA SOCIETE COMPTOIR NATIONAL DE LA PHARMACIE DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE PRONONCEE LE 14 MARS 1973, EN RESOLUTION DE VENTES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, LES SYNDICS ONT DEMANDE QUE CETTE ACTION SOIT DECLAREE INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE L'ACTION EN RESOLUTION INTENTEE PAR LES LABORATOIRES PFIZER QUI AVAIENT CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAIEMENT

S DU COMPTOIR NATIONAL DE LA PHARMACIE, OPPOSABLE A L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 AVRIL 1976), LA SOCIETE LABORATOIRES PFIZER AYANT ASSIGNE LE 13 MARS 1973 LA SOCIETE COMPTOIR NATIONAL DE LA PHARMACIE DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE PRONONCEE LE 14 MARS 1973, EN RESOLUTION DE VENTES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, LES SYNDICS ONT DEMANDE QUE CETTE ACTION SOIT DECLAREE INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE L'ACTION EN RESOLUTION INTENTEE PAR LES LABORATOIRES PFIZER QUI AVAIENT CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DU COMPTOIR NATIONAL DE LA PHARMACIE, OPPOSABLE A LA MASSE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, MEME EN L'ABSENCE DE CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LE CREANCIER ET LE DEBITEUR, LA SEULE CONNAISSANCE PAR LE CREANCIER DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DU DEBITEUR, AU MOMENT OU EST INTENTEE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE, EST SUSCEPTIBLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE RENDRE INOPPOSABLES A LA MASSE L'ACTION EN RESOLUTION ET LA REVENDICATION SUBSEQUENTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, A BON DROIT, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SONT ETRANGERES A L'APPLICATION DE CELLES DE L'ARTICLE 61 DE LA MEME LOI QUI PERMETTENT AU VENDEUR DE REVENDIQUER LES MARCHANDISES DONT LA VENTE A FAIT L'OBJET D'UNE RESOLUTION PRONONCEE OU CONSTATEE PAR DECISION DE JUSTICE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'ACTION EN REVENDICATION OU EN RESOLUTION A ETE INTENTEE ANTERIEUREMENT A CE JUGEMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13409
Date de la décision : 19/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Action exercée postérieurement à la date de cessation des payements - Ignorance par le vendeur de la cessation des payements (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Période suspecte - Inopposabilité facultative - Conditions - Application à l'action en revendication exercée postérieurement à la date de cessation des payements (non).

Les dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 qui permettent de déclarer inopposables à la masse les actes à titre onéreux accomplis après la date de la cessation des paiements lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation des payements, sont étrangères aux dispositions de l'article 61 de la même loi qui donnent au vendeur le droit de revendiquer les marchandises dont la vente a fait l'objet d'une résolution prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, lorsque l'action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement à ce jugement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 22 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1978, pourvoi n°76-13409, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 169 P. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 169 P. 143

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13409
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