SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 AVRIL 1976), LA SOCIETE LABORATOIRES PFIZER AYANT ASSIGNE LE 13 MARS 1973 LA SOCIETE COMPTOIR NATIONAL DE LA PHARMACIE DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE PRONONCEE LE 14 MARS 1973, EN RESOLUTION DE VENTES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, LES SYNDICS ONT DEMANDE QUE CETTE ACTION SOIT DECLAREE INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE L'ACTION EN RESOLUTION INTENTEE PAR LES LABORATOIRES PFIZER QUI AVAIENT CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DU COMPTOIR NATIONAL DE LA PHARMACIE, OPPOSABLE A LA MASSE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, MEME EN L'ABSENCE DE CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LE CREANCIER ET LE DEBITEUR, LA SEULE CONNAISSANCE PAR LE CREANCIER DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DU DEBITEUR, AU MOMENT OU EST INTENTEE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE, EST SUSCEPTIBLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE RENDRE INOPPOSABLES A LA MASSE L'ACTION EN RESOLUTION ET LA REVENDICATION SUBSEQUENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, A BON DROIT, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SONT ETRANGERES A L'APPLICATION DE CELLES DE L'ARTICLE 61 DE LA MEME LOI QUI PERMETTENT AU VENDEUR DE REVENDIQUER LES MARCHANDISES DONT LA VENTE A FAIT L'OBJET D'UNE RESOLUTION PRONONCEE OU CONSTATEE PAR DECISION DE JUSTICE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'ACTION EN REVENDICATION OU EN RESOLUTION A ETE INTENTEE ANTERIEUREMENT A CE JUGEMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.