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13/06/1978 | FRANCE | N°77-10518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1978, 77-10518


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE L'EXEQUATUR DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BADEN-BADEN DU 3 FEVRIER 1969 QUI CONDAMNAIT P..., FRANCAIS, DEMEURANT A STRASBOURG, A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 120 DEUTSCHE-MARKS PAR MOIS POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT NICOLE CLAIRE M..., NEE LE 26 JUIN 1967, AU MOTIF QUE P... NIAIT QUE LE PLI CONTENANT SIGNIFICATION DU JUGEMENT ALLEMAND LUI FUT PARVENU ET QU'EN PRESENCE DE CETTE DENEGATION LA COUR D'APPEL ESTIMAIT DEVOIR FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° , DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958 CONCER

NANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE L'EXEQUATUR DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BADEN-BADEN DU 3 FEVRIER 1969 QUI CONDAMNAIT P..., FRANCAIS, DEMEURANT A STRASBOURG, A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE DE 120 DEUTSCHE-MARKS PAR MOIS POUR L'ENTRETIEN DE L'ENFANT NICOLE CLAIRE M..., NEE LE 26 JUIN 1967, AU MOTIF QUE P... NIAIT QUE LE PLI CONTENANT SIGNIFICATION DU JUGEMENT ALLEMAND LUI FUT PARVENU ET QU'EN PRESENCE DE CETTE DENEGATION LA COUR D'APPEL ESTIMAIT DEVOIR FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° , DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958 CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES ENFANTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, L'EXEQUATUR PEUT ETRE REFUSEE SI, AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'AUTORITE D'EXECUTION ESTIME QUE C'EST SANS FAUTE DE LA PARTIE DEFAILLANTE QUE CELLE-CI N'A PAS EU CONNAISSANCE DE LA PROCEDURE OU N'A PU S'Y DEFENDRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE TEXTE DE LA CONVENTION DE LA HAYE AINSI INVOQUE VISERAIT EXCLUSIVEMENT LA PROCEDURE QUI ABOUTIT A LA DECISION STATUANT SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ET NON CELLE QUI EST ACCOMPLIE POUR LA SIGNIFICATION DE CETTE DECISION ;

QU'EN L'ESPECE, L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE AVAIT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE ET QU'AINSI LE DEFENDEUR EN AVAIT EU CONNAISSANCE ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, NI ATTENTATOIRE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LA SIGNIFICATION D'UNE DECISION JUDICIAIRE OPEREE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN HUISSIER DE JUSTICE AU MOYEN DE LA REMISE A LA POSTE D'UN PLI ADRESSE AU DEFENDEUR ET CONTENANT EXPEDITION DU JUGEMENT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PRINCIPE INVOQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN N'A PAS ETE MECONNU PAR L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL N'A PAS CONSIDERE COMME CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC LES CONDITIONS DANS LESQUELLES AVAIT ETE EFFECTUEE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ALLEMAND ET A SEULEMENT ENTENDU EXERCER UNE FACULTE OUVERTE AU JUGE DE L'EXEQUATUR PAR LE TEXTE PRECITE DE LA CONVENTION DE LA HAYE ;

D'AUTRE PART, QUE CE TEXTE, QUI NE DISTINGUE PAS SELON LE MOMENT AUQUEL LA PARTIE N'A PAS EU CONNAISSANCE DE LA PROCEDURE OU A ETE EMPECHEE DE S'Y DEFENDRE, N'EXCLUT PAS QU'IL PUISSE S'APPLIQUER LORSQUE, DANS L'IGNORANCE D'UN JUGEMENT, LA PARTIE N'A PU EXERCER LA VOIE DE RECOURS OUVERTE AU PLAIDEUR DEFAILLANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10518
Date de la décision : 13/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Exécution des jugements - Filiation - Obligation alimentaire - Jugement étranger - Décision par défaut - Signification - Intéressé n'en ayant pas eu connaissance.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Décision par défaut - Signification - Intéressé n'en ayant pas eu connaissance.

* FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Enfant allemand - Jugement étranger - Exequatur - Convention de La Haye du 15 avril 1958 - Décision par défaut - Signification - Intéressé n'en ayant pas eu connaissance.

L'article 2 -2 de la convention de La Haye du 15 avril 1958, concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, prévoit qu'en cas de décision par défaut, l'exequatur peut être refusé si, au vu des circonstances de la cause, l'autorité d'exécution estime que c'est sans faute de la partie défaillante que celle-ci n'a pas eu connaissance de la procédure ou n'a pu s'y défendre. Ce texte, qui ne distingue pas selon le moment auquel la partie n'a pas eu connaissance de la procédure ou a été empêché de s'y défendre, n'exclut pas qu'il puisse s'appliquer, lorsque, dans l'ignorance d'un jugement, la partie n'a pu exercer la voie de recours ouverte au plaideur défaillant. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel faisant application de ce texte a refusé l'exequatur d'un jugement d'un Tribunal allemand condamnant un Français à payer une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant, en retenant que le pli contenant signification du jugement n'était pas parvenu au défendeur.


Références :

Convention du 15 avril 1958 La Haye ART. 2-2

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 1 ), 09 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1978, pourvoi n°77-10518, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 225 P. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 225 P. 179

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Voulet CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10518
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