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13/06/1978 | FRANCE | N°76-15488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1978, 76-15488


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE TRACOMIN A VENDU, CAF ROTTERDAM, CONTRE DOCUMENTS, A LA SOCIETE PERSIDES, DEUX MILLE SACS D'ARACHIDES DECORTIQUEES, LA MARCHANDISE DEVANT ETRE ACHEMINEE DE ROTTERDAM A GENNEVILLIERS PAR CHALAND FLUVIAL AUX FRAIS DE L'ACHETEUR ;

QUE LA SOCIETE TRACOMIN A DONNE MISSION A LA SOCIETE FEYENOORD INTERNATIONAL D'ASSURER LA RECEPTION DE LA MARCHANDISE A ROTTERDAM ET DE L'EXPEDIER AU DESTINATAIRE ;

QUE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE FEYENOORD, LA SOCIETE KR

ANENBURG UND ZOONS A AFFRETE LE X... CHARLES, PROPRIETE DE SON CA...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE TRACOMIN A VENDU, CAF ROTTERDAM, CONTRE DOCUMENTS, A LA SOCIETE PERSIDES, DEUX MILLE SACS D'ARACHIDES DECORTIQUEES, LA MARCHANDISE DEVANT ETRE ACHEMINEE DE ROTTERDAM A GENNEVILLIERS PAR CHALAND FLUVIAL AUX FRAIS DE L'ACHETEUR ;

QUE LA SOCIETE TRACOMIN A DONNE MISSION A LA SOCIETE FEYENOORD INTERNATIONAL D'ASSURER LA RECEPTION DE LA MARCHANDISE A ROTTERDAM ET DE L'EXPEDIER AU DESTINATAIRE ;

QUE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE FEYENOORD, LA SOCIETE KRANENBURG UND ZOONS A AFFRETE LE X... CHARLES, PROPRIETE DE SON CAPITAINE, VAN HEMELRIJCK, SUIVANT CHARTE-PARTIE DU 8 OCTOBRE 1970 ;

QUE LE TRANSPORT DE ROTTERDAM A GENNEVILLIERS A ETE EFFECTUE SOUS CONNAISSEMENT FLUVIAL DATE DU 12 OCTOBRE 1970 A ROTTERDAM, ETABLI EN NEERLANDAIS SUR UN IMPRIME DE LA SOCIETE KRANENBURG ET SIGNE DE VAN HEMELRIJCK ;

QUE DES AVARIES ONT ETE CONSTATEES A L'ARRIVEE A GENNEVILLIERS LE 2 NOVEMBRE 1970 : QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT, ASSUREUR DE LA SOCIETE PERSIDES, QUI A REGLE A CETTE DERNIERE, LE 17 MARS 1971, LA SOMME DE 67.882,94 FRANCS ET A ETE SUBROGEE DANS LES DROITS DE L'ASSURE, A, LE 30 AVRIL 1971, ASSIGNE EN REMBOURSEMENT LA SOCIETE KRANENBURG, PRISE EN QUALITE DE TRANSPORTEUR FLUVIAL, ET LA SOCIETE FEYENOORD EN QUALITE DE TRANSITAIRE ;

QUE CETTE DERNIERE SOCIETE LUI A INDIQUE, LE 10 MAI 1971, QU'ELLE N'AVAIT AGI QUE COMME EXPEDITEUR POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE TRACOMIN ET QUE LA SOCIETE KRANENBURG A INDIQUE, LE 14 MAI 1971, QU'ELLE N'AVAIT AGI QUE COMME COURTIER ET A, LE 12 JUILLET 1971, PRECISE L'ADRESSE DE VAN HEMELRIJCK ;

QUE, LE 26 JUILLET 1971, LA COMPAGNIE LE CONTINENT A ASSIGNE CE DERNIER EN PAIEMENT SOLIDAIRE AVEC LES SOCIETES KRANENBURG ET FEYENOORD ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE PRESCRITE L'ACTION ENGAGEE CONTRE VAN HEMELRIJCK, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 827 DU CODE DE COMMERCE NEERLANDAIS, SELON LEQUEL LE DROIT DE RECLAMER AU TRANSPORTEUR UNE INDEMNITE POUR LE PREJUDICE SUBI EXPIRE SIX MOIS APRES LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE, SAUF LE CAS DE DOL OU DE FAUTE LOURDE ;

QU'ELLE A MIS HORS DE CAUSE LES SOCIETES FEYENOORD ET KRANENBURG ;

ATTENDU QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE PRESCRITE L'ACTION CONTRE VAN HEMELRIJCK, ALORS QUE LE CONNAISSEMENT ETAIT ETABLI SUR PAPIER A EN-TETE DE LA SOCIETE KRANENBURG QUI SE PRESENTAIT COMME UNE ENTREPRISE DE NAVIGATION ET D'AFFRETEMENT, QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA COMPAGNIE LE CONTINENT AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ADRESSE DE VAN HEMELRIJCK NE FIGURAIT PAS SUR CE DOCUMENT, ET QUE, SI CETTE COMPAGNIE N'AVAIT PAS ASSIGNE VAN HEMELRIJCK DANS LE DELAI DE SIX MOIS, C'ETAIT UNIQUEMENT PARCE QU'ELLE AVAIT ETE INDUITE EN ERREUR SUR SA QUALITE PAR UNE FAUTE LOURDE DE CELUI-CI ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, TOUT A LA FOIS RECONNAITRE QU'UNE SIMPLE REFERENCE IMPRIMEE SUR LE CONNAISSEMENT NE PERMETTAIT PAS AU DESTINATAIRE DE CONNAITRE LE CONTENU DE LA CHARTE-PARTIE ETABLISSANT LES QUALITES ET OBLIGATIONS DES PARTIES ET REPROCHER CEPENDANT A L'ASSUREUR SUBROGE A CE DESTINATAIRE DE N'AVOIR PAS CONNU CES QUALITES ET OBLIGATIONS ;

ATTENDU QU'IL EST ENSUITE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DES SOCIETES FEYENOORD ET KRANENBURG DANS LA REDACTION DU CONNAISSEMENT, ALORS QUE, POUR LES RAISONS INVOQUEES A L'APPUI DU PREMIER MOYEN, CE CONNAISSEMENT CREAIT UNE APPARENCE TROMPEUSE, REPROCHABLE A LA SOCIETE KRANENBURG, QUI AVAIT ENCORE EU LE TORT DE N'INFORMER L'ASSUREUR DE L'ADRESSE DE VAN HEMELRIJCK QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS, ET QUE LA SOCIETE FEYENOORD, MANDANTE DE LA SOCIETE KRANENBURG, DEVAIT REPONDRE DES FAUTES DE CELLE-CI ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT QUE LA REDACTION DU CONNAISSEMENT PERMETTAIT LE RECOURS DU DESTINATAIRE CONTRE LE BATELIER, APRES AVOIR RECONNU QU'UNE SIMPLE REFERENCE DU CONNAISSEMENT NE PERMETTAIT PAS AU DESTINATAIRE DE CONNAITRE LE CONTENU DE LA CHARTE-PARTIE ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL N'Y A PAS CONTRADICTION A DECLARER OPPOSABLES AU DESTINATAIRE OU A L'ASSUREUR QUI LUI EST SUBROGE LES CLAUSES D'UN CONNAISSEMENT ET A LUI DECLARER INOPPOSABLES LES CLAUSES D'UNE CHARTE-PARTIE A LAQUELLE CE CONNAISSEMENT FAIT INCIDEMMENT REFERENCE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS VENANT A L'APPUI DES MOYENS DES PARTIES, A SOUVERAINEMENT INTERPRETE LA LOI NEERLANDAISE ET NON MOINS SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES FAITS PAR ELLE CONSTATES NE CONSTITUAIENT, AU REGARD DE CETTE LOI, NI UNE FAUTE LOURDE QUI PUT PERMETTRE D'AGIR CONTRE VAN HEMELRIJCK AU-DELA DU DELAI DE SIX MOIS, NI UNE FAUTE QUI PUT ENGAGER ENVERS L'ASSUREUR DU DESTINATAIRE LA RESPONSABILITE DU REDACTEUR DU CONNAISSEMENT ;

QUE LES MOYENS NE PEUVENT DONC ETRE ACCUEILLIS EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15488
Date de la décision : 13/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE LOIS - Application de la loi étrangère - Interprétation par le juge français - Appréciation souveraine des juges du fond - Responsabilité contractuelle - Loi néerlandaise - Faute.

* TRANSPORTS FLUVIAUX - Transport international - Loi étrangère applicable - Interprétation par le juge français - Appréciation souveraine des juges du fond - Responsabilité contractuelle - Faute du transporteur.

C'est souverainement que le juge français, saisi d'un litige relatif à un transport fluvial international, interprète la loi néerlandaise applicable et estime que les faits par elle constatés ne constituaient, au regard de cette loi, ni une faute lourde permettant d'agir contre le transporteur au-delà du délai de six mois, ni une faute qui pût engager envers l'assureur du destinataire la responsabilité du rédacteur du connaissement.


Références :

Code civil 3 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 A ), 10 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1978, pourvoi n°76-15488, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 224 P. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 224 P. 178

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15488
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