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12/06/1978 | FRANCE | N°76-13980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 1978, 76-13980


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 30 JUIN 1976) QUE LA SOCIETE DE DROIT TCHECOSLOVAQUE PLZENSKY BRAZDROJ NARODNI PODNIK (SOCIETE PLZENSKI) A ENGAGE UNE ACTION CONTRE LA SOCIETE GRANDE BRASSERIE MODERNE (GBM) POUR IMITATION ILLICITE DES APPELLATIONS D'ORIGINE PLZEN, PILSEN, PILSNER ET PILSENER, ET TENDANT A INTERDIRE L'UTILISATION PAR LA SOCIETE GBM DES DENOMINATIONS PILSHEIM, ET A PRONONCER LA NULLITE DU DEPOT DE LA MARQUE PILSHEIM ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIET

E GBM POUVAIT CONSERVER SES DROITS SUR LES MARQUES PI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 30 JUIN 1976) QUE LA SOCIETE DE DROIT TCHECOSLOVAQUE PLZENSKY BRAZDROJ NARODNI PODNIK (SOCIETE PLZENSKI) A ENGAGE UNE ACTION CONTRE LA SOCIETE GRANDE BRASSERIE MODERNE (GBM) POUR IMITATION ILLICITE DES APPELLATIONS D'ORIGINE PLZEN, PILSEN, PILSNER ET PILSENER, ET TENDANT A INTERDIRE L'UTILISATION PAR LA SOCIETE GBM DES DENOMINATIONS PILSHEIM, ET A PRONONCER LA NULLITE DU DEPOT DE LA MARQUE PILSHEIM ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE GBM POUVAIT CONSERVER SES DROITS SUR LES MARQUES PILSHEIM ET PILSHEM, NONOBSTANT L'ARRANGEMENT INTERNATIONAL DE LISBONNE DU 31 OCTOBRE 1958 ET LA CONVENTION FRANCO-TCHECOSLOVAQUE DU 25 JUIN 1965, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE L'ARRANGEMENT INTERNATIONAL DE LISBONNE, LOIN DE MAINTENIR SOUS RESERVE DE LEUR SUPPRESSION PAR L'AUTORITE LES DROITS DES TIERS OPPOSES A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, FAIT AU CONTRAIRE DISPARAITRE X... DROITS SOUS RESERVE DE LEUR MAINTIEN TRES PROVISOIRE PAR LES ADMINISTRATIONS NATIONALES ;

EN OUTRE QUE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES L'EMPORTENT SUR LES LOIS Y... ET LES DROITS CONFERES PAR CELLES-CI, MEME SI X... LOIS SONT POSTERIEURES ;

QU'IL EN EST PARTICULIEREMENT AINSI LORSQUE X... CONVENTIONS INSTITUENT UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE, TEL CELUI QUI PROCEDE DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS, ALORS DE SURCROIT QUE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 25 JUIN 1965, DONT LA COUR D'APPEL OMET D'EXAMINER LES EFFETS PRECIS, EST VENUE PROHIBER LES MARQUES DU SEUL FAIT QU'ELLES EVOQUENT LES APPELLATIONS GEOGRAPHIQUES D'ORIGINE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMONSTRATION D'UNE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DU PRODUIT COUVERT PAR LA MARQUE LITIGIEUSE N'EST PAS UN ELEMENT DE LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES QUI TENDENT SIMPLEMENT A EN PROHIBER L'APPROPRIATION A TITRE DE MARQUE ;

ALORS, ENFIN, QU'A L'EGARD DE CETTE LEGISLATION L'APPELLATION D'ORIGINE EST EXCLUSIVE DE TOUS DROITS PRIVATIFS TELLE QUE LA MARQUE, MEME SI L'ASSIETTE DE CELLE-CI EST DIFFERENTE ;

QUE L'ARRET, QUI AVAIT LUI-MEME PRECEDEMMENT RECONNU CETTE EXCLUSION DU DROIT PRIVATIF, EST ENTACHE SUR CE POINT DE CONTRADICTION ;

QU'IL SE CONTREDIT AUSSI EN ANNULANT LES MARQUES FRANCAISES DE PLSENSKY SUR LE FONDEMENT D'APPELLATIONS D'ORIGINE DONT IL REFUSE LA PROTECTION EN FRANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'IL RESULTAIT DE LA "CONFRONTATION DES VOCABLES EN PRESENCE" QU'AUCUNE CONFUSION N'ETAIT POSSIBLE ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES, SERAIENT-ILS ERRONES, MAIS QUI SONT SURABONDANTS, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SES CINQ BRANCHES, DOIT ETRE ECARTE ;

PAR X... MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13980
Date de la décision : 12/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPELLATION D'ORIGINE - Imitation illicite - Dénomination déposée à titre de marque - Confusion - Nécessité.

* MARQUES DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Nom géographique - Appellation d'origine - Imitation illicite - Confusion - Nécessité.

L'imitation illicite d'une appellation d'origine par une marque n'est caractérisée que si cette dernière est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur. La Cour d'appel a justifié le débouté de la demande par la seule constatation qu'aucune confusion n'était possible entre les vocables en présence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 30 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1978, pourvoi n°76-13980, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 160 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 160 P. 137

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13980
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