SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE GAMBIER ET SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT DEMOISELLE X... A ETE VICTIME; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE A OBTENU LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT SERVIES A CELLE-CI; QUE LE JUGEMENT A DONNE ACTE A CET ORGANISME DE SES RESERVES " QUANT AU REMBOURSEMENT DE TOUTES NOUVELLES PRESTATIONS QUE LA CAISSE POURRAIT ETRE AMENEE A VERSER POUR LE COMPTE DE SON ASSUREE, TROUVANT LEUR SOURCE DANS LE MEME ACCIDENT "; QUE, STATUANT SUR UN APPEL LIMITE A CETTE DERNIERE DISPOSITION, LA COUR D'APPEL (AGEN, 4 FEVRIER 1976) A REJETE LA DEMANDE DE DONNE ACTE AU MOTIF QUE CELUI-CI " REVIENDRAIT A CONSACRER AU PROFIT DE L'ORGANISME SOCIAL CONSIDERE UN DROIT INCERTAIN DE NATURE A AFFECTER LA PORTEE D'UNE DECISION DEVENUE A CERTAINS EGARDS DEFINITIVE ET FIXANT LE MONTANT DU PREJUDICE EN FONCTION D'ELEMENTS PREVISIBLES ";
ATTENDU QUE LE MOYEN SE BORNE A SOUTENIR QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A OBTENIR QUE SOIENT RESERVES CERTAINS DROITS CONCERNANT UNE ACTION AYANT UN OBJET DIFFERENT DE SA DEMANDE INITIALE ET VISANT DES DEPENSES SUR LESQUELLES IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE STATUE;
MAIS ATTENDU QUE LE REFUS DE DONNER ACTE DES RESERVES FORMULEES PAR LA CAISSE N'A PAS PRIVE CELLE-CI DE LA POSSIBILITE D'EXERCER ULTERIEUREMENT LES DROITS EN FAISANT L'OBJET; QU'IL NE FAIT DONC PAS GRIEF ET NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.