SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CHARLES X..., DOCTEUR EN MEDECINE, AFFILIE A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS N'AYANT PAS VERSE LES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE BASE ET DU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DONT IL ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973, LADITE CAISSE APRES UNE MISE EN DEMEURE DU 19 OCTOBRE 1973 A DELIVRE CONTRE LUI UNE CONTRAINTE QUI A ETE SIGNIFIEE LE 13 JUILLET 1974 ;
QUE X... A SOLLICITE DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX LE 1ER SEPTEMBRE 1974 L'EXONERATION DE SES COTISATIONS POUR INSUFFISANCE DE REVENUS ;
QUE SA DEMANDE A ETE REJETEE COMME IRRECEVABLE ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A VALIDE LA CONTRAINTE DE L'AVOIR DECLARE FORCLOS POUR RECLAMER L'EXONERATION DES COTISATIONS LITIGIEUSES AU MOTIF QUE SA DEMANDE AURAIT ETE FORMULEE PLUS DE TROIS MOIS SUIVANT LA DATE D'EXIGIBILITE DE LA COTISATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECHEANCE D'UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'UN TEXTE EXPRES ET QUE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR NE SANCTIONNAIT PAS PAR LA DECHEANCE LE NON RESPECT DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 16 BIS DU DECRET DU 30 MARS 1949 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI NE POUVAIT COURIR, DES LORS, QUE L'INTERESSE NE CONNAISSAIT PAS LE MONTANT DE SON REVENU IMPOSABLE ET NE POUVAIT JUSTIFIER AINSI D'UNE EVENTUELLE INSUFFISANCE DE SES RESSOURCES OUVRANT DROIT A EXONERATION DES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU, QUE LES DELAIS POUR SAISIR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT IMPERATIFS ET IMPARTIS A PEINE DE FORCLUSION ET DE DECHEANCE ;
QUE DES LORS, AYANT CONSTATE QUE X... QUI N'AVAIT PRESENTE CE QU'IL NE DENIAIT PAS, SA DEMANDE D'EXONERATION DE COTISATIONS QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI REGLEMENTAIRE FIXE PAR L'ARTICLE 16 BIS, ALINEA D, DU DECRET DU 30 MARS 1949 ET L'ARTICLE 13 DES STATUTS DU REGIME COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE L'OPPOSITION A CONTRAINTE DE L'ASSURE BASEE SUR CETTE DEMANDE, QUI AVAIT ETE DECLAREE TARDIVE PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX NON FRAPPEE DE RECOURS, ETAIT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.