SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 544 ET 545 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, SONT SEULS SUSCEPTIBLES D'APPEL IMMEDIAT LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, AINSI QUE LES JUGEMENTS QUI, STATUANT SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, METTENT FIN A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES NOTAIRES CONTRE LE JUGEMENT DE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE LAQUELLE, SAISIE PAR ME X..., NOTAIRE SUSPENDU, D'UNE OPPOSITION AUX CONTRAINTES DELIVREES CONTRE LUI PAR LA CAISSE POUR OBTENIR PAIEMENT DES COTISATIONS, S'ETAIT BORNEE DANS CE JUGEMENT, A ORDONNER LA MISE EN CAUSE DU GERANT DE L'ETUDE, AU MOTIF QUE CETTE MISE EN CAUSE NE POUVAIT AVOIR D'AUTRE OBJET QUE LA CONDAMNATION EVENTUELLE DE CE DERNIER ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL NE TRANCHAIT AUCUNE PARTIE DU PRINCIPAL ET QU'IL NE METTAIT PAS FIN A L'INSTANCE ET ALORS QU'IL NE POUVAIT ETRE FRAPPE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.