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08/06/1978 | FRANCE | N°76-41232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1978, 76-41232


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE GERVAIS-DANONE A PAYER A HOCHART LE SALAIRE DE DEUX JOURNEES DE GREVE ET DE PARTIE D'UNE TROISIEME, AU MOTIF QUE PAR UNE LETTRE DU 2 AVRIL 1976 LA DIRECTION DE L'USINE DE SECLIN DE CETTE SOCIETE AVAIT FAIT SAVOIR AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE QU'ELLE ASSURERAIT LE PAIEMENT DE CES JOURNEES, BIEN QUE LA SOCIETE EUT SOUTENU QUE CET ENGAGEMENT N'AVAIT ETE PRIS QU'A L'EGARD DU PERSONNEL NON GREVISTE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, LA SO

CIETE GERVAIS-DANONE AVAIT FAIT VALOIR QUE LES INTERLOCUTEU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE GERVAIS-DANONE A PAYER A HOCHART LE SALAIRE DE DEUX JOURNEES DE GREVE ET DE PARTIE D'UNE TROISIEME, AU MOTIF QUE PAR UNE LETTRE DU 2 AVRIL 1976 LA DIRECTION DE L'USINE DE SECLIN DE CETTE SOCIETE AVAIT FAIT SAVOIR AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE QU'ELLE ASSURERAIT LE PAIEMENT DE CES JOURNEES, BIEN QUE LA SOCIETE EUT SOUTENU QUE CET ENGAGEMENT N'AVAIT ETE PRIS QU'A L'EGARD DU PERSONNEL NON GREVISTE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, LA SOCIETE GERVAIS-DANONE AVAIT FAIT VALOIR QUE LES INTERLOCUTEURS DE LA DIRECTION AVAIENT PARFAITEMENT COMPRIS LE SENS DES DECLARATIONS LITIGIEUSES ET QU'EN PARTICULIER LES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AVAIENT ACCEPTE SANS AUCUNE PROTESTATION LA PROPOSITION QUI LEUR AVAIT ETE FAITE DE REPARTIR EN TROIS RETENUES SUCCESSIVES LES PERTES DE SALAIRE SUBIES PAR LE PERSONNEL GREVISTE A L'OCCASION DES GREVES ;

ATTENDU QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41232
Date de la décision : 08/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Employeur ne s'étant engagé qu'à l'égard des non grévistes.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non payement aux grévistes - Employeur ne s'étant engagé qu'à l'égard des non grévistes.

Doit être cassé le jugement qui alloue aux salariés grévistes le paiement des heures de grève, sur la foi d'un engagement pris par l'employeur, bien que celui eût soutenu qu'il ne s'était obligé qu'envers les non grévistes et qu'il eût fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que ses interlocuteurs avaient parfaitement compris le sens de ses déclarations et qu'en particulier les membres du comité d'établissement avaient accepté la répartition des pertes de salaire subies par le personnel gréviste, en trois retenues successives.


Références :

Code civil 455 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lille, 04 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-12-21 Bulletin 1977 V N. 726 p.582 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1978, pourvoi n°76-41232, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 451 P. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 451 P. 342

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Mac Aleese
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.41232
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