SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE GERVAIS-DANONE A PAYER A HOCHART LE SALAIRE DE DEUX JOURNEES DE GREVE ET DE PARTIE D'UNE TROISIEME, AU MOTIF QUE PAR UNE LETTRE DU 2 AVRIL 1976 LA DIRECTION DE L'USINE DE SECLIN DE CETTE SOCIETE AVAIT FAIT SAVOIR AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE QU'ELLE ASSURERAIT LE PAIEMENT DE CES JOURNEES, BIEN QUE LA SOCIETE EUT SOUTENU QUE CET ENGAGEMENT N'AVAIT ETE PRIS QU'A L'EGARD DU PERSONNEL NON GREVISTE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, LA SOCIETE GERVAIS-DANONE AVAIT FAIT VALOIR QUE LES INTERLOCUTEURS DE LA DIRECTION AVAIENT PARFAITEMENT COMPRIS LE SENS DES DECLARATIONS LITIGIEUSES ET QU'EN PARTICULIER LES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AVAIENT ACCEPTE SANS AUCUNE PROTESTATION LA PROPOSITION QUI LEUR AVAIT ETE FAITE DE REPARTIR EN TROIS RETENUES SUCCESSIVES LES PERTES DE SALAIRE SUBIES PAR LE PERSONNEL GREVISTE A L'OCCASION DES GREVES ;
ATTENDU QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI.