ORDONNANCE.
NOUS, PIERRE MONGIN, PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
VU LES PIECES DES POURVOIS FORMES PAR :
1° MATHIEU X... ;
2° PAUL Y... ;
3° ROLAND Z... ;
4° ANGE A... ;
5° MAURICE B... ;
6° ROGER DE C...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1978, QUI LES A RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, RESPECTIVEMENT SOUS LES PREVENTIONS DE :
1° COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET FAUSSE DECLARATION DE LIBERATION DES PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ;
2° COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
3° COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, EXERCICE ILLEGAL DES FONCTIONS DE LIQUIDATEUR, COMPLICITE DE FAUX BILAN ;
4° COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, RECEL, FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE, ESCROQUERIES ET TENTATIVES D'ESCROQUERIES ;
5° COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
6° COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
VU LES REQUETES PAR LESQUELLES LES DEMANDEURS PERSONNELLEMENT ET ME BORE, AVOCAT EN LA COUR, AU NOM DE X..., ME RYZIGER, ET ME LYON-CAEN, AVOCATS EN LA COUR, AU NOM DE Y..., B..., DE C..., ME DELVOLVE, AVOCAT EN LA COUR, AU NOM DE Z..., SOLLICITENT L'ADMISSION DES POURVOIS, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
JOIGNANT LES REQUETES EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 574 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE N'ENTRE PAS PAR SA NATURE, DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UN RECOURS PEUT ETRE EXERCE A SON EGARD DEVANT LA COUR DE CASSATION, SONT PREVUES PAR L'ARTICLE 574 DU MEME CODE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES POURVOIS DOIVENT ETRE, DE DROIT, IMMEDIATEMENT EXAMINES ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LES REQUETES ;
ORDONNONS LA TRANSMISSION IMMEDIATE DES PIECES DES POURVOIS ET DE LA PROCEDURE A LA CHAMBRE CRIMINELLE COMPETENTE POUR STATUER ;
DISONS QUE LA PRESENTE ORDONNANCE SERA NOTIFIEE A QUI DE DROIT PAR LES SOINS DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION.