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07/06/1978 | FRANCE | N°77-92455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1978, 77-92455


LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SARL VANHOUTTE, DEMANDERESSE AU POURVOI, ETAIT REPRESENTEE, A L'AUDIENCE DU 7 JUIN 1977, PAR SES CONSEILS, QUI ONT, D'AILLEURS, ETE ENTENDUS A CETTE DATE, EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, LORSQUE A L'ISSUE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE, ET RENVOYE PUBLIQUEMENT LE PRONONCE DE SA DECISION AU 28 JUIN 1977 ;
MENTION Y ETANT FAITE DE L'AVERTISSEMENT QUE LE PRESIDENT EN A DONNE, CONFORMEMENT AUX PRESCR

IPTIONS DE L'ARTICLE 462 DU MEME CODE ;
QU'A CETTE DERN...

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SARL VANHOUTTE, DEMANDERESSE AU POURVOI, ETAIT REPRESENTEE, A L'AUDIENCE DU 7 JUIN 1977, PAR SES CONSEILS, QUI ONT, D'AILLEURS, ETE ENTENDUS A CETTE DATE, EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES, LORSQUE A L'ISSUE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE, ET RENVOYE PUBLIQUEMENT LE PRONONCE DE SA DECISION AU 28 JUIN 1977 ;
MENTION Y ETANT FAITE DE L'AVERTISSEMENT QUE LE PRESIDENT EN A DONNE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 462 DU MEME CODE ;
QU'A CETTE DERNIERE DATE, L'ARRET A EFFECTIVEMENT ETE PRONONCE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE DEMANDEUR DISPOSAIT DE CINQ JOURS FRANCS A DATER DU 28 JUIN 1977 POUR SE POURVOIR EN CASSATION, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 568, ALINEA 1, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, LE POURVOI, FORME SEULEMENT LE 6 JUILLET 1977, EST TARDIF :
DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92455
Date de la décision : 07/06/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.

Lorsque l'arrêt de la Cour d'appel est prononcé à une date dont les parties ont été informées ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision (1).


Références :

Code de procédure pénale 462 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 28 juin 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-20 Bulletin Criminel 1971 N. 360 p.906 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-11 Bulletin Criminel 1975 N. 277 p.731 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1978, pourvoi n°77-92455, Bull. crim. N. 185 P. 465
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 185 P. 465

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92455
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