SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-1 ET SUIVANTS, L. 122-9 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, CEDANT LA BRANCHE "ALIMENTS DU BETAIL" DE SON ENTREPRISE, LA SOCIETE DES GRANDES MINOTERIES DE PARCEY A, LE 27 SEPTEMBRE 1974, LICENCIE DEMOISELLE X... QU'ELLE Y EMPLOYAIT DEPUIS LE 1ER JUILLET 1973 COMME "RESPONSABLE ADMINISTRATIF COMMERCIAL" ET, AUX TERMES D'UN ACCORD CONCLU A CETTE OCCASION, LUI A VERSE UNE INDEMNITE DITE "TRANSACTIONNELLE, FORFAITAIRE ET DEFINITIVE" ;
QUE L'INTERESSEE LUI A CEPENDANT DEMANDE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE AVAIT INVOQUE DES NECESSITES ECONOMIQUES DONT ELLE NE JUSTIFIAIT PAS ET QUE DEMOISELLE X... ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT AVAIT ETE ROMPU D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE, QU'IL N'A JAMAIS ETE ALLEGUE QUE LE CONSENTEMENT DE LA SALARIEE AIT ETE VICIE ET QUE L'EMPLOYEUR AIT USE DE CONTRAINTE OU DE MENACES POUR L'OBLIGER A ACCEPTER TANT LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, QUI SE REFERE A L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI CONTESTAIENT L'APPLICATION DE CE TEXTE ET QUE, EN OUTRE, LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE JUSTIFIER LEUR DECISION ET DE PRECISER LES ELEMENTS D'APPRECIATION DU CARACTERE REEL ET SERIEUX DES MOTIFS DE LICENCIEMENT, AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, PAR SUITE DE LA CESSION PAR LA SOCIETE DES GRANDES MINOTERIES DE PARCEY A UNE AUTRE ENTREPRISE, QUI ALLAIT EN POURSUIVRE L'EXPLOITATION, DE LA BRANCHE OU TRAVAILLAIT DEMOISELLE X..., CELLE-CI REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, DESTINE A ASSURER LA STABILITE DE L'EMPLOI, POUR PASSER DU SERVICE DE L'UNE A CELUI DE L'AUTRE ET QUE C'ETAIT LA PREMIERE QUI, POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE LA SECONDE, AVAIT PRIS LE PARTI DE "SE DEBARRASSER RAPIDEMENT" DE L'INTERESSEE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LA RUPTURE LUI ETAIT IMPUTABLE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET DES LORS QUE LA SOCIETE AVAIT, DEVANT LES JUGES DU FOND, EXPRESSEMENT RECONNU A DEMOISELLE X... LE DROIT DE REMETTRE EN CAUSE L'ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 1974, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CETTE SALARIEE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT LICENCIEE ET QUE SON LICENCIEMENT, QUI AVAIT POUR BUT ET POUR EFFET DE L'EMPECHER DE CONSERVER SON EMPLOI AU SERVICE DU NOUVEAU CHEF D'ENTREPRISE, N'AVAIT PAS UNE CAUSE SERIEUSE ET LUI AVAIT OCCASIONNE UN PREJUDICE DONT IL LUI ETAIT DU REPARATION ;
QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.