SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 ET L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, A L'OCCASION D'UNE REORGANISATION DE SES SERVICES, LA SOCIETE MERIDIONALE D'APPLICATIONS DES PLASTIQUES (SOMAP) A DECIDE DE LICENCIER COLLART, QU'ELLE EMPLOYAIT COMME DIRECTEUR D'USINE DEPUIS LE 1ER AVRIL 1973, ET, S'AGISSANT D'UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL, A, LE 11 JUIN 1975, SOLLICITE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE, A DEFAUT DE REPONSE, ELLE A NOTIFIE SON LICENCIEMENT A COLLART LE 24 JUIN ;
QUE CE DERNIER LUI A DEMANDE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE SON LICENCIEMENT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME FAIT POUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ETANT INTERVENU APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE POUR DONNER OU REFUSER SON ACCORD ET AYANT ETE IMPLICITEMENT AUTORISE PAR CELLE-CI DONT LA DECISION NE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE PAR LE JUGE JUDICIAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE ADRESSEE A COLLART LE 24 JUIN 1975, DONC AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR DONNER UNE REPONSE EXPLICITE, EN SORTE QUE LE LICENCIEMENT ETAIT INTERVENU AVANT L'AUTORISATION IMPLICITE RESULTANT DE L'ABSENCE DE REPONSE ;
QUE LE SILENCE CONSTITUTIF DE L'AUTORISATION IMPLICITE NE POUVAIT "A POSTERIORI" ENLEVER AU LICENCIEMENT AINSI PRONONCE EN VIOLATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 SON CARACTERE ABUSIF, ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE LOI, QUI DONNE SEULEMENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE LE POUVOIR DE VERIFIER LA REALITE DU MOTIF INVOQUE PREALABLEMENT A TOUT LICENCIEMENT, N'A PAS ENLEVE AU JUGE JUDICIAIRE LE POUVOIR DE CONTROLER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT INTERVENU POSTERIEUREMENT A CETTE AUTORISATION, ALORS, SURTOUT, QUE LE JUGE JUDICIAIRE NE SAURAIT ETRE LIE PAR L'AVIS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PUISQUE CELLE-CI A SEULEMENT POUVOIR DE VERIFIER LA REALITE DU MOTIF INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LE JUGE JUDICIAIRE A LE POUVOIR D'APPRECIER LA REALITE DE CE MOTIF ET, EN OUTRE, SON CARACTERE SERIEUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 321-9, ALINEA 2, ET R. 321-8 DU CODE DU TRAVAIL QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SAISIE D'UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR CAUSE ECONOMIQUE DISPOSE D'UN DELAI DE SEPT JOURS POUR VERIFIER LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE ET FAIRE CONNAITRE A L'EMPLOYEUR, SOIT SON ACCORD, SOIT SON REFUS D'AUTORISATION ET QUE LA PROROGATION DE CE DELAI POUR UNE DUREE DE SEPT JOURS AU PLUS N'EST QUE FACULTATIVE ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SOMAP A DEMANDE LE 11 JUIN 1975 L'AUTORISATION DE LICENCIER COLLART ET QUE, AUCUNE REPONSE NE LUI ETANT PARVENUE DANS LES SEPT JOURS ET AUCUNE DEMANDE DE PROROGATION DE CE DELAI N'ETANT ALLEGUEE, ELLE LUI A NOTIFIE SON LICENCIEMENT LE 24 JUIN ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME, D'UNE PART, QUE CE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS ETE PREMATUREMENT PRONONCE, D'AUTRE PART QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, NE DONNE PAS UN AVIS MAIS ACCORDE UNE AUTORISATION, FUT-CE IMPLICITEMENT, AVAIT NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DU MOTIF ECONOMIQUE ET QUE, DES LORS, LE JUGE JUDICIAIRE, BIEN QU'IL FUT COMPETENT POUR CONNAITRE DES RAPPORTS ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIE, NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION AINSI FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE LA REALITE DE CE MOTIF, LAQUELLE RELEVAIT DU JUGE ADMINISTRATIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.