SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS FASSI, QUI AVAIT ENGAGE QUINTUS COMME DIRECTEUR TECHNIQUE LE 12 NOVEMBRE 1975, SUIVANT UN CONTRAT A L'ESSAI DEVANT VENIR A EXPIRATION LE 31 OCTOBRE 1976 MAIS SUSCEPTIBLE D'ETRE DENONCE PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES AVEC PREAVIS DE TROIS MOIS, L'A AVISE LE 5 AOUT 1976 QUE CE CONTRAT PRENDRAIT FIN LE 4 NOVEMBRE ;
QUE, BIEN QU'ELLE AIT A CETTE OCCASION, INVOQUE L'ECHEC DE L'ESSAI, ELLE A, DANS UNE LETTRE PORTANT LA MEME DATE MAIS QU'ELLE PRETEND AVOIR REDIGEE ULTERIEUREMENT A LA DEMANDE DE QUINTUS ET POUR FACILITER SA REINSERTION, ATTRIBUE LA RUPTURE UNE SUPPRESSION D'EMPLOI ;
QUE, SE PREVA ALANT DE LA SECONDE DE CES LETTRES, L'INTERESSE A ESTIME QUE SON LICENCIEMENT ETAIT FONDE SUR UNE CAUSE ECONOMIQUE, ET QUE, FAUTE D'AVOIR FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL, IL ETAIT ABUSIF, EN SUITE DE QUOI IL A SOLLICITE EN REFERE SA REINTEGRATION DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SA DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION DES REFERES AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE FASSI ET LUI ETAIENT CONTRAIRES EN FAIT SUR LA CAUSE REELLE DE RUPTURE, CE QUI CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE, D'AUTRE PART, QU'IL NE POUVAIT D'ORES ET DEJA FONDER CETTE DEMANDE SUR LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE LE CONTRAT A L'ESSAI EN LE DENONCANT LE 5 AOUT 1976, BIEN QUE SON TERME FUT FIXE AU 31 OCTOBRE ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS S'ABSTENIR, POUR DETERMINER LE CARACTERE SERIEUX DE LA CONTESTATION, DE RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, PAR LES CONCLUSIONS DELAISSEES DU SALARIE ET LES MOTIFS DE L'ORDONNANCE FRAPPEE D'APPEL, QUELLE VALEUR PROBANTE S'ATTACHAIT AUX DECLARATIONS FAITES PAR L'EMPLOYEUR LORS D'UNE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE, TENUE EN PRESENCE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET CONSIGNEE DANS LE PROCES-VERBAL, SELON LESQUELLES IL AVAIT DECIDE LA SUPPRESSION DU POSTE DE QUINTUS, CE QUI ETAIT DE NATURE A ETABLIR LE CARACTERE MANIFESTEMENT ECONOMIQUE DE LA CAUSE DU LICENCIEMENT ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE CARACTERE MANIFESTEMENT ILLICITE DE CETTE MESURE PRISE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL, SANS L'AUTORISATION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LE CONTRAT DU 12 NOVEMBRE 1975 PREVOYAIT QU'IL ETAIT CONSIDERE COMME A L'ESSAI JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1976, LA LETTRE DU 24 NOVEMBRE 1975 A PRECISE QUE, PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, LE CONTRAT POUVAIT ETRE ROMPU SOUS RESERVE D'UN PREAVIS DE TROIS MOIS, SANS PRECISER QUE CETTE FACULTE POUVAIT ETRE UTILISEE A TOUT MOMENT, SI BIEN QUE LE CONTRAT NE POUVANT PRENDRE FIN QU'A L'ISSUE DU DELAI DE PREAVIS, CE DELAI DEVAIT NECESSAIREMENT S'ENTENDRE D'UN CONGE DONNE TROIS MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'ESSAI, COMME L'AVAIT RELEVE LE PREMIER JUGE, ET QUE LA COUR, EN CONSTATANT QUE LA PERIODE D'ESSAI DEVAIT CEPENDANT PRENDRE FIN LE 31 OCTOBRE 1976, CONFIRME AINSI NECESSAIREMENT QUE TELLES ETAIENT BIEN LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ET ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION EVIDENTE EN ADMETTANT CEPENDANT QUE LE CONTRAT PREVOYAIT UNE FACULTE DE RUPTURE A TOUT MOMENT ;
MAIS ATTENDU QUE, A SUPPOSER, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU A L'ESSAI N'EUT PAS ETE VALIDE COMME TEL OU, S'IL ETAIT VALIDE, QU'IL Y AIT ETE MIS FIN DANS DES CONDITIONS PERMETTANT D'EN ASSIMILER LA RUPTURE A UN LICENCIEMENT PREMATURE, D'AUTRE PART, QUE CE LICENCIEMENT AIT EU UN MOTIF ECONOMIQUE ET AIT ETE ABUSIF A DEFAUT DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE REQUISE, DES LORS QUE L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL NE PREVOIT PAS COMME SANCTION, DANS CE CAS, LA REINTEGRATION DU SALARIE, IL Y AVAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE A L'ORDONNER EN L'ESPECE ;
QU'AINSI LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.