La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1978 | FRANCE | N°77-70237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 1978, 77-70237


SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES L. 12-1, R. 11-28, R. 12-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX, L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN APPARTENANT A LAHMEK, NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION DE L'EXPROPRIE ;

QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE NI DES PIECES DU DOSSIER QUE CET EXPROPRIE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE R. 11-23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES QUI ONT RECU N

OTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, DOIVENT FOURNIR ...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES L. 12-1, R. 11-28, R. 12-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX, L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN APPARTENANT A LAHMEK, NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION DE L'EXPROPRIE ;

QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE NI DES PIECES DU DOSSIER QUE CET EXPROPRIE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE R. 11-23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES QUI ONT RECU NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, DOIVENT FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE TELLES QU'ELLES SONT ENUMEREES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;

D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, SIEGEANT A MELUN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-70237
Date de la décision : 06/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Profession.

L'ordonnance d'expropriation, qui ne fait pas mention de la profession de l'exproprié, doit être cassée, dès lors qu'il ne résulte ni de ses énonciations ni des pièces du dossier que cet exproprié n'a pas satisfait aux exigences de l'article R 11-23 du Code de l'expropriation.


Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Essonne, 28 avril 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-30 Bulletin 1976 III N. 432 p.328 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1978, pourvoi n°77-70237, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 240 P. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 240 P. 183

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Dussert
Rapporteur ?: RPR M. Leyris
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.70237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award