SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES L. 12-1, R. 11-28, R. 12-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ET 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 SUR LA PUBLICITE FONCIERE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX, L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN APPARTENANT A LAHMEK, NE FAIT PAS MENTION DE LA PROFESSION DE L'EXPROPRIE ;
QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE NI DES PIECES DU DOSSIER QUE CET EXPROPRIE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE R. 11-23 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, AUX TERMES DUQUEL LES PROPRIETAIRES QUI ONT RECU NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE, DOIVENT FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE TELLES QU'ELLES SONT ENUMEREES A L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;
D'OU IL SUIT QUE L'ORDONNANCE EST ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, SIEGEANT A MELUN.