SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PLUSIEURS SOCIETES, AUX DROITS DESQUELLES S'EST TROUVEE LA SOCIETE BRITISH MOTOR CORPORATION EUROPE (BMCE), DEVENUE AUJOURD'HUI LA SOCIETE DE DROIT SUISSE BRITISH LEYLAND INTERNATIONAL SERVICES (BLIS) AVAIENT PASSE AVEC PLUSIEURS SOCIETES FRANCAISES, AUX DROITS DESQUELLES EST LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RICHARD, TROIS CONTRATS DE DISTRIBUTION POUR LA FRANCE DE VEHICULES CONSTRUITS EN ANGLETERRE ;
QUE CHACUN DE CES CONTRATS, REDIGE EN ANGLAIS COMPORTAIT LES CLAUSES SUIVANTES : "TOUS DIFFERENDS SURVENANT ENTRE LES PARTIES AU PRESENT CONTRAT RELATIVEMENT A L'INTERPRETATION DE SES TERMES OU AUX DROITS, OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES EN DECOULANT POUR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES, SERONT SOUMIS A UN... OU A DEUX ARBITRES... LE OU LES ARBITRES AINSI NOMMES SERONT CENSES L'ETRE AU SENS DE L'ENGLISH ARBITRATION ACT DE 1950... LE PRESENT CONTRAT SERA INTERPRETE SELON LA LOI ANGLAISE" ;
QUE, LES ACCORDS AYANT ETE DENONCES PAR LA SOCIETE BMCE, CETTE DERNIERE, DEVENUE LA SOCIETE BLIS, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES LA SOCIETE RICHARD EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES A LA SUITE DE LA LIVRAISON DE VOITURES ET PIECES DE RECHANGE ;
QUE LA SOCIETE RICHARD A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LE PAIEMENT DE 2.541.640 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE SON COCONTRACTANT, ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1969 ET LE 30 SEPTEMBRE 1970, EN N'HONORANT PAS LES COMMANDES PASSEES PAR L'IMPORTATEUR ;
QUE LA SOCIETE BLIS A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET DEMANDE QUE LE LITIGE EN RESULTANT SOIT SOUMIS A L'ARBITRAGE PREVU AUX CONTRATS ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE PRETENTION ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'ABORD D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES CONVENTIONS DES PARTIES AVAIENT PREVU L'APPLICATION DE LA LOI ANGLAISE ET QUE, SI LA PROCEDURE PROPREMENT DITE RELEVE DE LA LOI DU TRIBUNAL SAISI, L'ACTION EN JUSTICE N'EST QUE LE MODE D'EXERCICE D'UN DROIT, DONT LES CONSEQUENCES DOIVENT ETRE APPRECIEES CONFORMEMENT AUX CONVENTIONS DES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE, EN ASSIGNANT LA SOCIETE RICHARD DEVANT LE TRIBUNAL DE SON DOMICILE, LA SOCIETE BLIS AVAIT RENONCE AU BENEFICE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ASSIGNATION NE METTAIT PAS EN CAUSE L'INTERPRETATION DES CONTRATS, INTERPRETATION A LAQUELLE S'APPLIQUAIT LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ET QUI ETAIT RENDUE NECESSAIRE PAR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ET QUE, D'AUTRE PART, CES CONTRATS STIPULANT QUE LE FAIT PAR UNE PARTIE DE S'ABSTENIR DE SE PREVALOIR A UN MOMENT DE LEURS DISPOSITIONS NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE RENONCIATION A L'UN DES DROITS DECOULANT POUR CETTE PARTIE DE CES CONTRATS, LA RENONCIATION SUPPOSEE A INVOQUER LA CLAUSE SUR LES POINTS QUI FAISAIENT L'OBJET DE LA DEMANDE PRINCIPALE NE VALAIT PAS RENONCIATION A S'EN PREVALOIR EN CE QUI CONCERNE CEUX QUI FAISAIENT L'OBJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES PARTIES A UNE CONVENTION D'ARBITRAGE INTERNATIONAL ONT NECESSAIREMENT LA POSSIBILITE DE RENONCER A SON BENEFICE ET QUE LE FAIT, PAR L'UNE D'ELLES, DE PRESENTER DEVANT LES TRIBUNAUX ETATIQUES UNE DEMANDE AU FOND QUI AURAIT DU ETRE SOUMISE A L'ARBITRAGE VAUT RENONCIATION DE LA PART DE CETTE PARTIE AU BENEFICE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, NON SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE PRESENTEE, MAIS ENCORE QUANT AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES RATTACHEES AU MEME CONTRAT QUI POURRAIENT ETRE PRESENTEES PAR L'AUTRE PARTIE ;
QU'EN L'ESPECE, AINSI QUE L'A RELEVE LA COUR D'APPEL, LA DEMANDE PRINCIPALE SE REFERAIT BIEN AUX "DROITS, OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES DECOULANT" DES CONTRATS, AUXQUELS DEVAIT S'APPLIQUER LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'AUTEUR DE CETTE DEMANDE PRINCIPALE N'ETAIT PLUS FONDE A OPPOSER LA CLAUSE COMPROMISSOIRE POUR FAIRE ECARTER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'AUTRE PARTIE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, SUBSTITUES POUR PARTIE A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE, CELUI-CI SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE QUANT A L'ADMISSION DE LA RENONCIATION DE LA SOCIETE BLIS A SE PREVALOIR DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ;
QUE LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND NE SONT DONC PAS FONDES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA STIPULATION CONTRACTUELLE DONT FAIT ETAT LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN N'AVAIT PAS ETE INVOQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'A CET EGARD LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ADMIS QU'ELLE SE RATTACHAIT A LA DEMANDE PRINCIPALE PAR UN LIEN SUFFISANT POUR JUSTIFIER LEUR EXAMEN PAR LA MEME JURIDICTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'UNE PORTANT SUR LE PAIEMENT DE MARCHANDISES VENDUES ET LIVREES PAR LA SOCIETE BLIS, ET L'AUTRE ETANT FONDEE SUR UNE PRETENDUE INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE CETTE SOCIETE, IL N'ETAIT PAS CONFORME A UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE QUE LE JUGEMENT DE LA SECONDE RETARDAT CELUI DE LA PREMIERE, AUCUNE COMPENSATION N'ETANT POSSIBLE EN L'ETAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT ETAT QUE DE MANIERE SURABONDANTE DE L'EVENTUALITE D'UNE COMPENSATION, A APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE LE LIEN ENTRE LES DEUX DEMANDES ETAIT SUFFISANT POUR JUSTIFIER, EN VERTU DE L'ARTICLE 70 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'UN JUGEMENT DU 8 JUIN 1971 ET UN ARRET DU 18 AVRIL 1972, CONSTATANT L'APPLICABILITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE A UNE DEMANDE PRECEDEMMENT FORMEE EN VERTU DES MEMES CONTRATS, NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, DANS LA PRESENTE INSTANCE, LA JURIDICTION ETATIQUE SAISIE SE PRONONCAT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AU MOTIF QUE CES DECISIONS PRECEDENTES N'EMPECHERAIENT PAS LES PARTIES DE RENONCER A S'EN PREVALOIR, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ASSIGNATION PORTAIT SUR UN OBJET DIFFERENT, TANT DE CELUI DE L'INSTANCE PRECEDENTE QUE DE CELUI DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ET NE SAURAIT IMPLIQUER RENONCIATION A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ADMIS QUE LES DECISIONS DE 1971 ET 1972 S'ETAIENT BORNEES A CONSTATER L'APPLICABILITE DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE AU DIFFEREND ALORS PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A ADMIS A BON DROIT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE AINSI JUGEE N'EMPECHAIT PAS, POUR L'AVENIR, LES PARTIES DE RENONCER A SE PREVALOIR DE CETTE CLAUSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.