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06/06/1978 | FRANCE | N°76-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 1978, 76-15333


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LARBI, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA UNION ET PHENIX ESPAGNOL UNE ASSURANCE RELATIVE A UN VEHICULE LUI APPARTENANT, A ASSIGNE D'AQUINO EN COMPLEMENT DE REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR CE VEHICULE ;

QUE, D'AQUINO AYANT SOUTENU NE PAS AVOIR MANDAT DE REPRESENTER DANS CETTE INSTANCE LA COMPAGNIE SUSNOMMEE DONT IL ETAIT L'AGENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A CEPENDANT CONDAMNE A INDEMNITE "D'AQUINO EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS

CONSTATER QUE D'AQUINO AVAIT QUALITE POUR REPRESENTER CETTE COMPA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LARBI, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA UNION ET PHENIX ESPAGNOL UNE ASSURANCE RELATIVE A UN VEHICULE LUI APPARTENANT, A ASSIGNE D'AQUINO EN COMPLEMENT DE REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR CE VEHICULE ;

QUE, D'AQUINO AYANT SOUTENU NE PAS AVOIR MANDAT DE REPRESENTER DANS CETTE INSTANCE LA COMPAGNIE SUSNOMMEE DONT IL ETAIT L'AGENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A CEPENDANT CONDAMNE A INDEMNITE "D'AQUINO EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE D'AQUINO AVAIT QUALITE POUR REPRESENTER CETTE COMPAGNIE EN JUSTICE, ET ALORS QUE, S'IL AVAIT EU CETTE QUALITE, LA CONDAMNATION AURAIT DU ETRE PRONONCEE DIRECTEMENT CONTRE LA COMPAGNIE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15333
Date de la décision : 06/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent d'assurances - Qualité - Défense en justice - Constatations nécessaires.

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défendeur - Assurance - Agent d'assurance - Constatations nécessaires.

* ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Payement - Action en payement - Action dirigée contre l'agent de la compagnie - Qualité de celui-ci - Constatations nécessaires.

Manque de base légale la décision qui condamne l'agent d'une compagnie d'assurance à payer une indemnité à un assuré de celle-ci, sans constater que cet agent avait qualité pour représenter cette compagnie en justice et alors que, s'il avait eu cette qualité, la condamnation aurait dû être prononcée directement contre la compagnie.


Références :

Code de procédure civile 32 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Fréjus, 28 septembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1978, pourvoi n°76-15333, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 215 P. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 215 P. 172

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15333
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