SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LARBI, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA UNION ET PHENIX ESPAGNOL UNE ASSURANCE RELATIVE A UN VEHICULE LUI APPARTENANT, A ASSIGNE D'AQUINO EN COMPLEMENT DE REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR CE VEHICULE ;
QUE, D'AQUINO AYANT SOUTENU NE PAS AVOIR MANDAT DE REPRESENTER DANS CETTE INSTANCE LA COMPAGNIE SUSNOMMEE DONT IL ETAIT L'AGENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A CEPENDANT CONDAMNE A INDEMNITE "D'AQUINO EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES" ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE D'AQUINO AVAIT QUALITE POUR REPRESENTER CETTE COMPAGNIE EN JUSTICE, ET ALORS QUE, S'IL AVAIT EU CETTE QUALITE, LA CONDAMNATION AURAIT DU ETRE PRONONCEE DIRECTEMENT CONTRE LA COMPAGNIE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FREJUS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON.