SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 2 JUIN 1976), LA SOCIETE ETUDES, CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES (ECE), QUI AVAIT CONSTITUE HYPOTHEQUE SUR DES BIENS DE SA DEBITRICE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DES GAILLANDS, A ETE ADMISE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE, ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDITS INDUSTRIELS (SOCIETE LYONNAISE), CREANCIER ADMIS, S'EST JOINTE, PAR INTERVENTION VOLONTAIRE, AU CONTREDIT FORME PAR UN AUTRE CREANCIER ADMIS ET TENDANT A VOIR DECLARER INOPPOSABLE A LA MASSE L'HYPOTHEQUE CONSENTIE A LA SOCIETE ECE, QUE, PAR DES CONCLUSIONS ULTERIEUREMENT DEPOSEES, LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DES GAILLANDS A DECLARE S'ASSOCIER A LA DEMANDE DES CONTREDISANTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CES CONTREDITS IRRECEVABLES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE FAIT QUE LE SYNDIC AIT QUALITE POUR DEMANDER LA DECLARATION D'INOPPOSABILITE D'UN ACTE PASSE AU COURS DE LA PERIODE SUSPECTE N'EXCLUT PAS LA FACULTE POUR UN CREANCIER AGISSANT A TITRE INDIVIDUEL DE PRESENTER UNE TELLE DEMANDE PAR CONTREDIT, ET QUE, EN TOUS LES CAS, DANS LA SITUATION DANS LAQUELLE LE SYNDIC REFUSE OU SIMPLEMENT NEGLIGE D'AGIR, CETTE FACULTE APPARTIENT CERTAINEMENT AUX CREANCIERS DU DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, AINSI QUE LA SOCIETE LYONNAISE L'AVAIT FAIT VALOIR EN DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, DANS LA SITUATION QUI EST CELLE, AINSI QUE LA COUR D'APPEL L'A ADMIS, DE LA PRESENTE ESPECE, DANS LAQUELLE LE SYNDIC S'ASSOCIE A LA DEMANDE DU CREANCIER CONTREDISANT, CETTE DEMANDE EST RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A CONSIDERE A JUSTE TITRE QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 29 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE SYNDIC, SEUL REPRESENTANT DE LA MASSE, AVAIT SEUL QUALITE, A L'EXCLUSION DES CREANCIERS AGISSANT A TITRE INDIVIDUEL PAR VOIE DE RECLAMATION CONTRE L'ETAT DES CREANCES, POUR DEMANDER QU'UNE SURETE CONSENTIE A L'UN DES CREANCIERS SOIT DECLAREE INOPPOSABLE A LA MASSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LE FAIT QUE LE SYNDIC SE SOIT ASSOCIE AU CONTREDIT NE POUVAIT NI COUVRIR L'IRRECEVABILITE FRAPPANT CE CONTREDIT PAR SUITE DU DEFAUT DE QUALITE DU CREANCIER CONTREDISANT, NI VALOIR COMME NOUVEAU CONTREDIT PUISQUE LES CONCLUSIONS DU SYNDIC AVAIENT ETE DEPOSEES APRES L'EXPIRATION DES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 POUR L'INSCRIPTION DES RECLAMATIONS ;
QUE, DES LORS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF, ERRONE MAIS SURABONDANT, SELON LEQUEL LA VOIE DU CONTREDIT EST RESERVEE AUX CREANCIERS INTERESSES ET AU DEBITEUR, A L'EXCLUSION DU SYNDIC, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.