SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE (DITE SAGEM) AVAIT UTILISE D'OCTOBRE 1965 A FEVRIER 1970 DANS SON USINE D'ARGENTEUIL LES SERVICES DE DESSINATEURS ET AGENTS TECHNIQUES MIS A SA DISPOSITION PAR LE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ETUDES PUIS, A LA DISPARITION DE CELUI-CI EN JUIN 1969, PAR LE GROUPEMENT DES TECHNICIENS D'ETUDES DES INDUSTRIES MODERNES, L'UN ET L'AUTRE ENTREPRISES DE LOCATION DE MAIN-D'OEUVRE ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE ET BIEN-FONDEE L'ACTION DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ENGAGEE DIRECTEMENT CONTRE ELLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 30C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL EN VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE NON PAYEES PAR CES FOURNISSEURS DE PERSONNEL ALORS, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DU CHEF D'ENTREPRISE NE PEUT JOUER QUE SI CELUI-CI A PASSE AVEC UN TIERS UN MARCHE POUR L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DETERMINE ET RETROCEDE UNE PARTIE DE CE MARCHE A UN SOUS-ENTREPRENEUR, CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ALORS, D'AUTRE PART, QUE, D'ABORD, L'ARTICLE 30C SUSVISE NE CREE PAS UNE PRESOMPTION A LA CHARGE DU CHEF D'ENTREPRISE ET QUE C'EST A L'ORGANISME DE RECOUVREMENT A FAIRE LA PREUVE DE L'ABSENCE EVENTUELLE D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DE FONDS DE COMMERCE, QUE, ENSUITE, IL EST CONSTANT QUE LES FOURNISSEURS DE MAIN-D'OEUVRE AVAIENT UNE CLIENTELE ET UNE ORGANISATION PERMETTANT DE SATISFAIRE CELLE-CI, QUE CES ELEMENTS SUFFISENT EN LA MATIERE A CONSTITUER UN FONDS DE COMMERCE ET QUE, ENFIN, L'IRREGULARITE EVENTUELLE DES INSCRIPTIONS AU REGISTRE DU COMMERCE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A LEUR ABSENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ETUDES ET LE GROUPEMENT DE TECHNICIENS D'ETUDES DES INDUSTRIES MODERNES N'AVAIENT ETE, SOUS DEUX DENOMINATIONS SUCCESSIVES, QUE DES CREATIONS FICTIVES D'UN ANCIEN DIRIGEANT EN FAILLITE D'UNE AGENCE DE FOURNITURE DE MAIN-D'OEUVRE, QUE CES ENTREPRISES, DONT L'INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE MENTIONNAIT DES DOMICILIATIONS FANTAISISTES, NE DISPOSAIENT D'AUCUNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE OU MATERIELLE SUSCEPTIBLE DE REPONDRE AUX BESOINS D'UNE CLIENTELE, LAQUELLE S'ETAIT D'AILLEURS RAPIDEMENT LIMITEE A LA SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE ;
QUE RESULTANT DE CES CONSTATATIONS QUE CETTE SOCIETE, CLIENT UNIQUE D'ENTREPRISES FICTIVES QUI N'ETAIENT QU'UNE FACADE, AVAIT ETE LE VERITABLE ET SEUL EMPLOYEUR DES DESSINATEURS ET AUTRES TECHNICIENS DONT S'AGIT SUR LA FOURNITURE DESQUELS LE GROUPEMENT TECHNIQUE D'ETUDES ET LE GROUPEMENT DE TECHNICIENS D'ETUDES ET DES INDUSTRIES MODERNES AVAIENT SPECULE EN CONTRAVENTION AVEC L'ARTICLE 30B DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER, PEU IMPORTANT QUE LE CONTRAT ENTRE OU NON DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 30C DU LIVRE 1ER DU MEME CODE, QUE LA SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE DEVAIT ETRE DECLAREE DEBITRICE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE LA LOI MET A LA CHARGE DE TOUT EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.