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01/06/1978 | FRANCE | N°76-41284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1978, 76-41284


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE COGEFOM A PAYER A MARMEYS ET DESPINASSE, DELEGUES SUPPLEANTS DU PERSONNEL DE SON ETABLISSEMENT DE SAINT-ETIENNE, DES HEURES DE DELEGATION QU'ILS AVAIENT UTILISEES EN SUS DE LEUR CREDIT LEGAL D'HEURES DE CETTE NATURE, AU MOTIF QUE DEPUIS SEPT ANS L'USAGE DANS L'ENTREPRISE VOULAIT QU'UNE TOLERANCE SOIT ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR EN CE QUI CONCERNE CES HEURES DE DELEGATION ET QUE S'IL AVAIT ETE ENTENDU QUE LE TOTAL

DE CELLES-CI NE PUISSE PAS DEPASSER CELUI PREVU PAR L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE COGEFOM A PAYER A MARMEYS ET DESPINASSE, DELEGUES SUPPLEANTS DU PERSONNEL DE SON ETABLISSEMENT DE SAINT-ETIENNE, DES HEURES DE DELEGATION QU'ILS AVAIENT UTILISEES EN SUS DE LEUR CREDIT LEGAL D'HEURES DE CETTE NATURE, AU MOTIF QUE DEPUIS SEPT ANS L'USAGE DANS L'ENTREPRISE VOULAIT QU'UNE TOLERANCE SOIT ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR EN CE QUI CONCERNE CES HEURES DE DELEGATION ET QUE S'IL AVAIT ETE ENTENDU QUE LE TOTAL DE CELLES-CI NE PUISSE PAS DEPASSER CELUI PREVU PAR LA LOI, NEANMOINS DES DEPASSEMENTS AVAIENT TOUJOURS EU LIEU SANS QUE POUR AUTANT LA DIRECTION PRENNE DES MESURES RESTRICTIVES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DE LEURS CONSTATATIONS NE RESULTAIT PAS L'EXISTENCE D'UN USAGE OBLIGATOIRE OU D'UN ACCORD EN VERTU DESQUELS LES HEURES DE DELEGATION EXCEDENTAIRES AURAIENT DU ETRE PAYEES PAR LA SOCIETE, DANS DES CONDITIONS ET DES LIMITES AU SURPLUS NON PRECISEES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-41284
Date de la décision : 01/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps excédant la durée fixée par la loi - Rémunération - Usage obligatoire ou accord - Preuve - Tolérance de l'employeur (non).

L'existence d'un usage obligatoire ou d'un accord en vertu desquels les heures de délégation des délégués suppléants de personnel doivent être rémunérées même lorsqu'elles excèdent le crédit légal, ne résulte ni de la circonstance que depuis sept ans une tolérance était accordée par l'employeur en ce qui concerne les heures de délégation ni du fait que, s'il avait été entendu que le total de celles-ci ne puisse dépasser celui prévu par la loi, des dépassements ont néanmoins toujours eu lieu sans que la direction prenne des mesures restrictives.


Références :

Code de procédure civile 455 nouveau
Code du travail L420-19
Code du travail L420-24

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Saint-Etienne, 12 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1978, pourvoi n°76-41284, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 430 P. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 430 P. 326

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.41284
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