SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 420-19 ET L. 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE COGEFOM A PAYER A MARMEYS ET DESPINASSE, DELEGUES SUPPLEANTS DU PERSONNEL DE SON ETABLISSEMENT DE SAINT-ETIENNE, DES HEURES DE DELEGATION QU'ILS AVAIENT UTILISEES EN SUS DE LEUR CREDIT LEGAL D'HEURES DE CETTE NATURE, AU MOTIF QUE DEPUIS SEPT ANS L'USAGE DANS L'ENTREPRISE VOULAIT QU'UNE TOLERANCE SOIT ACCORDEE PAR L'EMPLOYEUR EN CE QUI CONCERNE CES HEURES DE DELEGATION ET QUE S'IL AVAIT ETE ENTENDU QUE LE TOTAL DE CELLES-CI NE PUISSE PAS DEPASSER CELUI PREVU PAR LA LOI, NEANMOINS DES DEPASSEMENTS AVAIENT TOUJOURS EU LIEU SANS QUE POUR AUTANT LA DIRECTION PRENNE DES MESURES RESTRICTIVES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DE LEURS CONSTATATIONS NE RESULTAIT PAS L'EXISTENCE D'UN USAGE OBLIGATOIRE OU D'UN ACCORD EN VERTU DESQUELS LES HEURES DE DELEGATION EXCEDENTAIRES AURAIENT DU ETRE PAYEES PAR LA SOCIETE, DANS DES CONDITIONS ET DES LIMITES AU SURPLUS NON PRECISEES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 OCTOBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON.