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31/05/1978 | FRANCE | N°77-12485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1978, 77-12485


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MARS 1977) STATUANT EN REFERE, QUE LA SOCIETE CHANTEBERGER, DONT L'OBLIGATION ENVERS LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE D'ETUDES ET DE COORDINATION A ETE CONSIDEREE COMME NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE, A ETE CONDAMNEE A VERSER A CELLE-CI LA SOMME DE 80 000 FRANCS A TITRE DE PROVISION A VALOIR SUR LE SOLDE DEFINITIF D'HONORAIRES CORRESPONDANT A DES ETUDES ENTREPRISES EN VUE DE LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS CONSTATE L'EXISTENCE DE L'URGENCE, ALORS,

SELON LE MOYEN, QUE "LE JUGE DES REFERES DOIT CONSTAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MARS 1977) STATUANT EN REFERE, QUE LA SOCIETE CHANTEBERGER, DONT L'OBLIGATION ENVERS LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE D'ETUDES ET DE COORDINATION A ETE CONSIDEREE COMME NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE, A ETE CONDAMNEE A VERSER A CELLE-CI LA SOMME DE 80 000 FRANCS A TITRE DE PROVISION A VALOIR SUR LE SOLDE DEFINITIF D'HONORAIRES CORRESPONDANT A DES ETUDES ENTREPRISES EN VUE DE LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS CONSTATE L'EXISTENCE DE L'URGENCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "LE JUGE DES REFERES DOIT CONSTATER L'URGENCE ET SE PLACER, POUR AUTORISER OU REFUSER LES MESURES SOLLICITEES, A LA DATE OU IL REND SA DECISION" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EXIGE PAS LA CONSTATATION DE L'URGENCE, MAIS SEULEMENT CELLE DE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE, COMME CONDITION A L'OCTROI D'UNE PROVISION PAR LE JUGE DES REFERES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-12485
Date de la décision : 31/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Urgence (non).

L'article 809 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision par le juge des référés.


Références :

Code de procédure civile 809 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 B ), 25 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-11-04 Bulletin 1976 I N. 330 p.264 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1978, pourvoi n°77-12485, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 235 P. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 235 P. 179

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Francon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12485
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