SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 MARS 1977) STATUANT EN REFERE, QUE LA SOCIETE CHANTEBERGER, DONT L'OBLIGATION ENVERS LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE D'ETUDES ET DE COORDINATION A ETE CONSIDEREE COMME NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE, A ETE CONDAMNEE A VERSER A CELLE-CI LA SOMME DE 80 000 FRANCS A TITRE DE PROVISION A VALOIR SUR LE SOLDE DEFINITIF D'HONORAIRES CORRESPONDANT A DES ETUDES ENTREPRISES EN VUE DE LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS CONSTATE L'EXISTENCE DE L'URGENCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "LE JUGE DES REFERES DOIT CONSTATER L'URGENCE ET SE PLACER, POUR AUTORISER OU REFUSER LES MESURES SOLLICITEES, A LA DATE OU IL REND SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EXIGE PAS LA CONSTATATION DE L'URGENCE, MAIS SEULEMENT CELLE DE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE, COMME CONDITION A L'OCTROI D'UNE PROVISION PAR LE JUGE DES REFERES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.