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31/05/1978 | FRANCE | N°76-15620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1978, 76-15620


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL N'EXISTE AUCUNE RESTRICTION A LA FACULTE DE SE POURVOIR CONTRE UNE DECISION EN DERNIER RESSORT ORDONNANT UN SURSIS A STATUER ;

QUE CETTE DECISION RESULTE DU POURVOIR DISCRETIONNAIRE DONT LES JUGES DU FOND DISPOSENT EN LA MATIERE OU DE L'EXISTENCE D'UN DELAI D'ATTENTE EN VERTU DE LA LOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1203 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE CREANCIER D'UNE OBLIGATION DONT PLUSIEURS DEBITEURS SONT TENUS CHACUN

POUR LE TOUT PEUT POURSUIVRE L'UN DE CES DEBITEURS SANS QUE L'EMPECHEME...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL N'EXISTE AUCUNE RESTRICTION A LA FACULTE DE SE POURVOIR CONTRE UNE DECISION EN DERNIER RESSORT ORDONNANT UN SURSIS A STATUER ;

QUE CETTE DECISION RESULTE DU POURVOIR DISCRETIONNAIRE DONT LES JUGES DU FOND DISPOSENT EN LA MATIERE OU DE L'EXISTENCE D'UN DELAI D'ATTENTE EN VERTU DE LA LOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1203 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE CREANCIER D'UNE OBLIGATION DONT PLUSIEURS DEBITEURS SONT TENUS CHACUN POUR LE TOUT PEUT POURSUIVRE L'UN DE CES DEBITEURS SANS QUE L'EMPECHEMENT D'EN POURSUIVRE UN AUTRE PUISSE LUI ETRE OPPOSE ;

ATTENDU QUE POUR SUSPENDRE L'EXAMEN DE LA DEMANDE DIRIGEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOCLANNES CONTRE COMET-DAAGE, LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE DE DEMANDES DE CONDAMNATIONS IN SOLIDUM DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE TESNIERES ET COLMET-DAAGE, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT CELLE DES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE TESNIERES, MISE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, A DECIDE QUE, DU FAIT DE CETTE IRRECEVABILITE, IL NE POUVAIT ETRE STATUE SUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE COLMET-DAAGE ;

ATTENDU QU'EN S'ESTIMANT LEGALEMENT TENUE DE SE PRONONCER AINSI, ALORS QUE LA SUSPENSION DES POURSUITES EXERCEES CONTRE L'UN DES DEBITEURS QUI SONT TENUS POUR LE TOUT N'EMPECHE PAS, EN DROIT, D'EN EXERCER DE SEMBLABLES CONTRE UN AUTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-15620
Date de la décision : 31/05/1978
Sens de l'arrêt : Recevabilité cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision de sursis à statuer.

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Pourvoi en cassation - Recevabilité.

Il n'existe aucune restriction à la faculté de se pourvoir contre une décision en dernier ressort ordonnant un sursis à statuer.

2) SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Obligation pour le tout - Empêchement de poursuivre un débiteur - Absence d'incidence.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Partage de responsabilité - Condamnation in solidum - Irrecevabilité en l'état de la demande dirigée contre l'entrepreneur - Portée.

Il résulte de l'article 1203 du Code civil que le créancier d'une obligation dont plusieurs débiteurs sont tenus chacun pour le tout, peut poursuivre l'un de ces débiteurs sans que l'empêchement d'en poursuivre un autre puisse lui être opposé. Viole ce texte la Cour d'appel qui, saisie d'une demande de condamnation in solidum dirigée contre un architecte et une entreprise décide qu'il ne peut être statué sur la demande dirigée contre l'architecte, en raison de l'irrecevabilité en l'état de la demande dirigée contre l'entreprise en liquidation de biens.


Références :

(2)
Code civil 1203 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 A ), 12 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1978, pourvoi n°76-15620, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 230 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 230 P. 175

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Francon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15620
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