SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME VEUVE Z..., CONSIDERANT QUE LA COUR CADASTREE N° 260 SITUEE DEVANT SA MAISON ETAIT SA PROPRIETE EXCLUSIVE, A ASSIGNE DAME A... ET DUBET POUR FAIRE JUGER QU'ILS NE BENEFICIAIENT D'AUCUN DROIT DE PASSAGE SUR CETTE COUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA COUR COMMUNE A DAME VEUVE Z... ET A DUBET, ALORS, SELON, LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LOIN D'AFFIRMER LE CARACTERE COMMUN DE LA COUR LITIGIEUSE EN VERTU DES ANCIENS ACTES ET L'ABSENCE D'ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE EXCLUSIVE, LE RAPPORT D'EXPERTISE, QUI A ETE DENATURE, RELEVE QUE L'ESPACE DONT S'AGIT A EU POUR VOCATION, DES L'ORIGINE, D'ETRE CONSIDERE COMME COUR COMMUNE ET QU'EN 1906, LA COUR EST INDIQUEE COMME APPARTENANT A L'AUTEUR DE DAME VEUVE Z..." , QUE, D'AUTRE PART, "LE DEMANDEUR EN REVENDICATION PEUT FAIRE LA PREUVE DE SON DROIT PAR TOUS ACTES QUI EN RECONNAISSENT L'EXISTENCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES ACTES DECLARATIFS ET LES ACTES TRANSLATIFS, QUE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, AUX TERMES DUQUEL LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES, NE S'APPLIQUE PAS AUX ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE, QUI, COMME LES DROITS REELS QU'ILS CONSACRENT, SONT OPPOSABLES A TOUS, QU'EN CONSEQUENCE, DAME VEUVE Z... ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DES ACTES DES 18 AVRIL 1906 ET 21 AVRIL 1923 COMME RENDANT VRAISEMBLABLE ET PROBABLE SON DROIT DE PROPRIETE EXCLUSIVE, LEQUEL SE TROUVAIT CONFIRME PAR LES ENONCIATIONS DU CADASTRE RENOVE" ;
QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE "D'AVOIR DENATURE L'ACTE DE DONATION PARTAGE DU 18 AVRIL 1906, LEQUEL INDIQUE LA COUR REVENDIQUEE COMME APPARTENANT A L'AUTEUR DE DAME VEUVE PEU Y... B... DANS LE PLAN FIGURATIF, MAIS ENCORE DANS LES STIPULATIONS DU CONTRAT, PEU IMPORTANT QUE LES PROPORTIONS GEOMETRIQUES DES IMMEUBLES N'AIENT PAS ETE RESPECTEES DANS LE DESSIN" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE DAME VEUVE Z... ET DUBET ONT LE MEME AUTEUR EN LA PERSONNE DE JOSEPH X..., QUI A PARTAGE EN 1856 SES BIENS IMMOBILIERS ENTRE SES DEUX ENFANTS, DONT L'UN EST L'AUTEUR DE DAME VEUVE Z... ET L'AUTRE L'AUTEUR DE DUBET ;
QU'IL ENONCE ENCORE QUE DE CET ACTE RESULTE UNE COMMUNAUTE DE COUR ;
QU'AYANT AINSI RETENU QUE DAME VEUVE Z... ET DUBET AVAIENT UN ACTE COMMUN D'OU RESULTAIT QUE LA COUR ETAIT COMMUNE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT PREVALOIR LES STIPULATIONS DE CET ACTE COMMUN SUR LES ENONCIATIONS DES ACTES POSTERIEURS MODIFIANT D'UNE MANIERE UNILATERALE LE REGIME JURIDIQUE INSTAURE PRECEDEMMENT ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.