LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 14 ET SUIVANTS, 20 DU DECRET DU 9 JANVIER 1852, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR COMMIS UN FAIT DE PECHE INTERDITE, EN ECARTANT LES PROTESTATIONS DU PREVENU ET LES OFFRES DE PREUVE CONTRAIRE QU'IL DEVELOPPAIT A L'AUDIENCE ;" AU SEUL MOTIF QUE FOI EST DUE AU PROCES-VERBAL ;
" ALORS QUE CE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LE SYNDIC DES GENS DE MER NE CONSTATE ABSOLUMENT AUCUN FAIT ET SE BORNE A ENREGISTRER LES DECLARATIONS DU PATRON PECHEUR X... QUI DIT AVOIR VU AU JOUR ET A L'HEURE INDIQUES LE CHALUTIER JACKY Y... SE LIVRER A LA PECHE AU CHALUT A MOINS DE 3 MILLES DE LA COTE ;
QUE CE DOCUMENT, QUI NE CONSTATE AUCUN FAIT IMPUTABLE AU DEMANDEUR, MAIS SEULEMENT DES DECLARATIONS CONCERNANT DES TIERS ET VISANT DES AGISSEMENTS QUI LEUR SONT ATTRIBUES NE POUVAIT, DES LORS, S'IMPOSER AUX JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL-QUI D'AILLEURS A ENTENDU LE TEMOIGNAGE DE X... DONT LES DECLARATIONS EUSSENT DU FAIRE L'OBJET DE SA PART D'UN PROCES-VERBAL QUI EUT DU, A PEINE DE NULLITE, ETRE AFFIRME, ET QUI NE L'A PAS ETE-POUVAIT FONDER SA CONVICTION SUR LES DEBATS OU ENCORE SUR LE TEMOIGNAGE DE X... MAIS NE POUVAIT, SANS COMMETTRE UNE VIOLATION DE LA LOI, SE DECLARER LIEE PAR LES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL ET REFUSER POUR CE MOTIF AU DEMANDEUR LE DROIT DE CONTESTER PAR TOUS LES MOYENS LEGAUX LESDITES ENONCIATIONS " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 429 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PRINCIPE ENONCE DANS L'ARTICLE 429 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PROCES-VERBAUX N'ONT DE VALEUR PROBANTE QUE DANS LA MESURE OU LEUR AUTEUR RAPPORTE CE QU'IL A VU, ENTENDU OU CONSTATE PERSONNELLEMENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z... A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR AVOIR, LE 2 JUILLET 1975, FAIT USAGE D'UN CHALUT A POISSONS EN DECA DES LIMITES FIXEES ADMINISTRATIVEMENT, AVEC LES CIRCONSTANCES QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE A L'AIDE D'UN ENGIN A PROPULSION MECANIQUE ET EN ETAT DE RECIDIVE ;
QUE CETTE POURSUITE ETAIT FONDEE SUR UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR A..., SYNDIC DES GENS DE MER, RAPPORTANT LES DECLARATIONS DE X..., PRUD'HOMME PECHEUR ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ETABLI LE DELIT IMPUTE AU PREVENU, L'ARRET DIT QUE CELUI-CI " N'A PAS ETE EN MESURE DE RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE DES ENONCIATIONS CONTENUES DANS LEDIT PROCES-VERBAL " ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, NE CONTENAIT LA MENTION D'AUCUN FAIT PERSONNELLEMENT VU, ENTENDU OU CONSTATE PAR LE REDACTEUR DUDIT ACTE, LEQUEL Y RELATAIT SEULEMENT LE RECIT QUI LUI AVAIT ETE FAIT PAR UNE AUTRE PERSONNE ;
QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT PU, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DU PROCES-VERBAL, FORMER SA CONVICTION PAR DES TEMOIGNAGES EN USANT DE LA FACULTE OFFERTE PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1852, N'A PU, EN REVANCHE, SANS VIOLER LES TEXTES PRECITES, SE FONDER EXCLUSIVEMENT COMME ELLE L'A FAIT, SUR LA FOI DUE AUDIT PROCES-VERBAL ;
QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 2 MARS 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.