La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1978 | FRANCE | N°77-90215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1978, 77-90215


LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 8 ET 11 DU DECRET DU 9 JANVIER 1852, 1ER DE LA LOI DU 1ER MARS 1928, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR EN RAISON D'UN FAIT DE PECHE AU CHALUT EN DECA DES LIMITES LEGALES DE LA COTE A UNE PEINE D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2. 000 FRANCS D'AMENDE ;
" ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS

QUE LE FAIT AURAIT ETE COMMIS AVEC UN BATEAU A PROPULSIO...

LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 8 ET 11 DU DECRET DU 9 JANVIER 1852, 1ER DE LA LOI DU 1ER MARS 1928, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR EN RAISON D'UN FAIT DE PECHE AU CHALUT EN DECA DES LIMITES LEGALES DE LA COTE A UNE PEINE D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2. 000 FRANCS D'AMENDE ;
" ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE FAIT AURAIT ETE COMMIS AVEC UN BATEAU A PROPULSION MECANIQUE OU A VAPEUR, CIRCONSTANCE QUI, SEULE, EUT PERMIS L'APPLICATION DE LA LOI DU 28 MARS 1928 ET LE TRIPLEMENT DE LA SEULE AMENDE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ETAT DE RECIDIVE OU SE TROUVAIT LE PREVENU PERMETTAIT AU JUGE DE DOUBLER LA PEINE D'AMENDE OU, ALTERNATIVEMENT, LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PORTEE PAR LE DECRET DE 1852, MAIS NON LES DEUX PEINES A LA FOIS, D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND AVAIT LE CHOIX ENTRE UN EMPRISONNEMENT QUI NE POUVAIT DEPASSER VINGT JOURS ET L'AMENDE DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DE 1852 MULTIPLIEE PAR TROIS (LOI DE 1928) OU L'AMENDE DOUBLEE PAR L'ETAT DE RECIDIVE ET MULTIPLIEE PAR TROIS (LOI DE 1928) MAIS EN RESTANT POUR L'EMPRISONNEMENT AU-DESSOUS DU MAXIMUM DE DIX JOURS ;
QUE, PAR SUITE, QUELLE QUE SOIT L'HYPOTHESE A LAQUELLE ON S'ARRETE, LA PEINE PRONONCEE EST SUPERIEURE AU MAXIMUM PERMIS PAR LA LOI, SANS QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'EMPRISONNEMENT EST PRONONCE AVEC SURSIS PUISSE ENTRER EN CONSIDERATION, LE SURSIS N'ETANT QU'UN MODE D'EXECUTION QUI NE MODIFIE PAS LA NATURE DE LA PEINE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES NE SAURAIENT PRONONCER UNE PEINE SUPERIEURE A LA LIMITE FIXEE PAR LA LOI ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION QUI LUI REPROCHAIT D'AVOIR LE 12 SEPTEMBRE 1975 FAIT USAGE D'UN CHALUT A POISSONS EN DECA DES LIMITES FIXEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, AVEC CES CIRCONSTANCES QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE A L'AIDE D'UN ENGIN A PROPULSION MECANIQUE ET EN ETAT DE RECIDIVE, L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LE PREVENU A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2. 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 28 MARS 1928, QUI RENVOIENT A CELLES DES ARTICLES 8 ET 11 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1852, L'INFRACTION RETENUE EST PUNIE D'UN EMPRISONNEMENT DE DEUX A DIX JOURS ET D'UNE AMENDE QUI, FIXEE A LA DATE DES FAITS DE 160 A 600 FRANCS, EST PORTEE AU TRIPLE, C'EST-A-DIRE PEUT ATTEINDRE 1.800 FRANCS, LORSQU'IL EST FAIT USAGE D'UN BATEAU A VAPEUR OU A PROPULSION MECANIQUE ;
QU'EN CAS DE RECIDIVE, PRECISE L'ARTICLE 11 PRECITE, LE CONTREVENANT SERA CONDAMNE AU MAXIMUM DE LA PEINE DE L'AMENDE OU DE L'EMPRISONNEMENT ET QUE LE MAXIMUM POURRA ETRE ELEVE JUSQU'AU DOUBLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA PEINE PRONONCEE QUI POUVAIT ATTEINDRE LE MAXIMUM SOIT DE VINGT JOURS D'EMPRISONNEMENT, SOIT DE 3.600 FRANCS D'AMENDE, NE POUVAIT DE TOUTE FACON DEPASSER L'UNE OU L'AUTRE DE CES LIMITES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET CREE UNE PEINE ARBITRAIRE ;
QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 21 DECEMBRE 1976 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-90215
Date de la décision : 30/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Dépassement du maximum encouru.

* PECHE MARITIME - Pêche dans une zone interdite - Peines applicables - Dépassement du maximum encouru (articles 8 et 11 de la loi du 9 janvier 1852, articles 1 et 2 de la loi du 28 mars 1928).

Encourt la cassation l'arrêt prononçant une peine dépassant le maximum prévu par la loi (1).


Références :

LOI du 09 janvier 1852 ART. 8, ART. 11
LOI du 28 mars 1928 ART. 1, ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre correctionnelle ), 21 décembre 1976

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-10-30 Bulletin Criminel 1956 N. 691 p.1222 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1978, pourvoi n°77-90215, Bull. crim. N. 173 P. 437
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 173 P. 437

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Pageaud
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.90215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award