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29/05/1978 | FRANCE | N°76-14859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 1978, 76-14859


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 MARS 1976) D'AVOIR RETENU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI, APRES AVOIR PRODUIT ET AVOIR ETE ADMISE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SEDIC PETROLUM AU TITRE D'UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AVAIT PRODUIT, HORS DELAI, POUR UN COMPLEMENT A LA MEME TAXE, DEVAIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE RELEVE DE FORCLUSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LEQUEL PREVOIT DE FACON SYSTEMATIQUE AU PROFIT DU TRESOR, LA PROCEDURE D

ES ADMISSIONS "SOUS RESERVE" , L'ADMINISTRATION...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 MARS 1976) D'AVOIR RETENU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI, APRES AVOIR PRODUIT ET AVOIR ETE ADMISE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SEDIC PETROLUM AU TITRE D'UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AVAIT PRODUIT, HORS DELAI, POUR UN COMPLEMENT A LA MEME TAXE, DEVAIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE RELEVE DE FORCLUSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LEQUEL PREVOIT DE FACON SYSTEMATIQUE AU PROFIT DU TRESOR, LA PROCEDURE DES ADMISSIONS "SOUS RESERVE" , L'ADMINISTRATION, POUR FAIRE ADMETTRE UN COMPLEMENT DE TVA, N'A PAS A SE FAIRE RELEVER D'UNE FORCLUSION NON ENCOURUE, DES LORS QUE LA CREANCE TVA, QUI CONSTITUE UN ENSEMBLE INDIVISIBLE ET DONT LA CAUSE EST L'ACTIVITE COMMERCIALE DU REDEVABLE PRISE DANS SON ENSEMBLE, A DEJA FAIT L'OBJET D'UNE PRODUCTION ET D'UNE ADMISSION POUR UN CERTAIN MONTANT "SOUS RESERVE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE, L'ARTICLE 46 PRECITE NE DEROGEANT PAS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE TRESOR PUBLIC, QUI N'A PAS PRODUIT DANS LES DELAIS LEGAUX POUR UNE CREANCE COMPLEMENTAIRE DOIT, NONOBSTANT LES RESERVES INSEREES DANS SA PRODUCTION INITIALE, AGIR EN RELEVE DE FORCLUSION ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14859
Date de la décision : 29/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Domaine d'application - Créances du Trésor et de la sécurité sociale - Productions complémentaires.

* TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Règlement judiciaire liquidation des biens - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Production complémentaire.

L'article 46 du décret du 22 décembre 1967 qui prévoit, au profit du Trésor, la procédure des admissions "sous réserve", au passif de la liquidation des biens ne déroge pas aux dispositions générales de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, selon lequel, à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions, à moins que le Tribunal ne les relève de leur forclusion, s'ils établissement que leur défaillance n'est pas due à leur fait. Dès lors, le Trésor public qui n'a pas produit dans les délais légaux pour une créance complémentaire doit, nonobstant les réserves insérées dans sa production initiale, agir en relevé de forclusion.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 46
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 41

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 12 mars 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-03-16 Bulletin 1976 IV N. 102 p.86 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-04-21 Bulletin 1977 IV N. 99 p.85 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 1978, pourvoi n°76-14859, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 154 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 154 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14859
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