LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRESENTE PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 365, 371, 373, 374, 376 ET 379 DU CODE RURAL ET DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE DU 19 JUILLET 1976 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 371 DU CODE RURAL, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ASSISTE DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, DETERMINE PAR ARRETES PUBLIES AU MOINS DIX JOURS A L'AVANCE LES JOURS ET HEURES DES OUVERTURES ET LES JOURS DE CLOTURE DES CHASSES SOIT A TIR, SOIT A COURRE, A COR ET A CRI, SOIT AU VOL, DANS CHAQUE DEPARTEMENT ;
QUE LE MINISTRE PREND, DANS LES MEMES CONDITIONS, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU MEME CODE, LES ARRETES POUR, NOTAMMENT, PREVENIR LA DESTRUCTION OU FAVORISER LE REPEUPLEMENT DES OISEAUX OU DE TOUTES ESPECES DE GIBIER ;
QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LE MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE, EXERCANT LES ATTRIBUTIONS EN LA MATIERE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, A, PAR ARRETE DU 19 JUILLET 1976, FIXE L'OUVERTURE GENERALE DE LA CHASSE A TIR DANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE A 9 HEURES LE 12 SEPTEMBRE 1976 ET A LIMITE, SAUF EXCEPTIONS PRECISEES, LES HEURES JOURNALIERES DE CHASSE DE 9 HEURES A 18 HEURES PENDANT LA PERIODE DU 12 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 1976 ET DE 9 HEURES A 17 HEURES PENDANT LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1976 AU 9 JANVIER 1977 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... AVAIT CHASSE A TIR DANS LE DEPARTEMENT DE L'INDRE LE 13 OCTOBRE 1976 VERS 8 HEURES 15, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DU MINISTERE PUBLIC, RENVOIE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, AUX MOTIFS QUE LA CHASSE ETAIT OUVERTE, QUE LE TITULAIRE D'UN PERMIS DE CHASSER, TEL QUE LE PREVENU, PEUT DURANT LA PERIODE D'OUVERTURE DE LA CHASSE, CHASSER CHAQUE JOUR TANT QUE DURE LE JOUR ET QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE N'EST PAS HABILITEE A LIMITER LES HEURES DU JOUR PENDANT LESQUELLES LA CHASSE EST PERMISE ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET A ECARTE A JUSTE RAISON LA PREVENTION DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE PREVUE A L'ARTICLE 376-1° DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL A CEPENDANT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS RAPPELEES CI-DESSUS DE L'ARTICLE 373 DU MEME CODE QUI DONNENT POUVOIR AU MINISTRE COMPETENT DE PRENDRE DES ARRETES POUR PREVENIR LA DESTRUCTION ET FAVORISER LE REPEUPLEMENT DES OISEAUX OU DE TOUTES ESPECES DE GIBIER ET A CET EFFET DE FIXER, COMME EN L'ESPECE, UNE LIMITATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE DU TEMPS DE CHASSE SOUS LA SANCTION EDICTEE A L'ARTICLE 374 DUDIT CODE ;
QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, DU 16 JUIN 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.