LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R. 26-15 DU CODE PENAL, L. 221-17, R. 260-2, R. 262-1 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 7 OCTOBRE 1968 ET DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR OUVERT UN COMMERCE NON ALIMENTAIRE LE DIMANCHE AU MEPRIS D'UN ARRETE PREFECTORAL QUI SERAIT APPLICABLE DANS LA COMMUNE ;" AUX MOTIFS QUE CET ARRETE PREFECTORAL N'AVAIT PAS A ETRE AFFICHE DANS LADITE COMMUNE ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QU'IL N'AIT PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIE ;
" ALORS QUE LES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS NE DEVIENNENT OBLIGATOIRES QU'APRES AVOIR ETE LEGALEMENT PORTES A LA CONNAISSANCE DE CEUX AUXQUELS ILS S'ADRESSENT, CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE NULLEMENT EN CE QUI CONCENRE L'ARRETE PREFECTORAL DU 7 OCTOBRE 1968, ET QUE LA PREUVE EN INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC LORSQUE LA PUBLICITE DUDIT REGLEMENT EST CONTESTEE PAR LE PREVENU, CE QUI EST LE CAS EN LA CAUSE, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET DEFERE QUI RENVERSE NEANMOINS LA CHARGE DE LA PREUVE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT REGULIEREMENT SAISIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A OUVERT LE DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1975 A TOLLEVAST (MANCHE) SON MAGASIN D'AMEUBLEMENT OU IL SE TENAIT AVEC SA FEMME ET SON FILS A LA DISPOSITION DES CLIENTS ;
ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE D'AVOIR ENFREINT UN ARRETE PREFECTORAL, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1968, AYANT ORDONNE LA FERMETURE AU PUBLIC DES ETABLISSEMENTS DE SA PROFESSION PENDANT LA DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE, LA COUR D'APPEL ECARTE LES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI EXCIPAIT DE L'ABSENCE DE PUBLICATION DE L'ARRETE DU PREFET, AU MOTIF QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE CET ARRETE N'AIT PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI SANS AVOIR RECHERCHE, COMME ILS EN ETAIENT REQUIS, SI LEDIT ARRETE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION LE RENDANT LEGALEMENT OPPOSABLE AU PREVENU DE L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LEUR DECISION SUR L'EXCEPTION PEREMPTOIRE DONT ILS ETAIENT SAISIS ET DONT DEPENDAIT LE BIEN-FONDE DE LA POURSUITE ;
QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 20 AVRIL 1977, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.