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23/05/1978 | FRANCE | N°77-10704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 1978, 77-10704


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 14 DECEMBRE 1976) , LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RUTALUX RECUT PAR CHEMIN DE FER UN ENVOI D'AMANDES EN SACS QU'ELLE FIT TRANSPORTER JUSQU'A SON ENTREPOT PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS JANY ;

QUE, SE PREVALANT D'UN MANQUANT DE 800 KILOGRAMMES A LA LIVRAISON, ELLE DEMANDA A LA SOCIETE JANY DE L'INDEMNISER DE CETTE PERTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CIRCONSTANCES DE FAUTES RELEVEES PAR L'ARRET N'ETAIENT PAS DE N

ATURE A DISPENSER LE DESTINATAIRE DE SE CONFORMER AUX EXIGE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 14 DECEMBRE 1976) , LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RUTALUX RECUT PAR CHEMIN DE FER UN ENVOI D'AMANDES EN SACS QU'ELLE FIT TRANSPORTER JUSQU'A SON ENTREPOT PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS JANY ;

QUE, SE PREVALANT D'UN MANQUANT DE 800 KILOGRAMMES A LA LIVRAISON, ELLE DEMANDA A LA SOCIETE JANY DE L'INDEMNISER DE CETTE PERTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CIRCONSTANCES DE FAUTES RELEVEES PAR L'ARRET N'ETAIENT PAS DE NATURE A DISPENSER LE DESTINATAIRE DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE, CE QU'IL N'A PAS FAIT ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE DESTINATAIRE AVAIT SUR LE RECEPISSE DE LA MARCHANDISE DONNEE AU TRANSPORTEUR INSCRIT LA MENTION : "SOUS RESERVE : MANQUE 16 SACS DE 50 KG" ET QUE LE GERANT DE LA SOCIETE JANY AVAIT, SUR LES LIEUX DE LIVRAISON, CONSTATE LUI-MEME LE MANQUANT AINSI REVENDIQUE PAR LE DESTINATAIRE PUIS, S'EN PREVALANT, AVAIT ADRESSE DES RESERVES ECRITES AUX CHEMINS DE FER ET A L'EXPEDITEUR ;

QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS QUE LE TRANSPORTEUR AVAIT AINSI, SANS EQUIVOQUE, RENONCE A SE PREVALOIR DE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION EN L'ESPECE D'UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE FIGURANT SUR LES PAPIERS COMMERCIAUX DE LA SOCIETE JANY, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE COMPORTEMENT DE CETTE SOCIETE LORS DE L'EXECUTION DE CONTRATS ANTERIEURS NE PEUT FAIRE PRESUMER UNE RENONCIATION GENERALE ET DEFINITIVE DE SA PART A SE PREVALOIR D'UNE CLAUSE CONTRACTUELLE EXPRESSE, CLAIRE ET PRECISE ET QUE, DANS LE PRESENT LITIGE, LE FAIT POUR LA SOCIETE DE N'AVOIR PAS FAIT ETAT DE CETTE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE, ALORS QU'ELLE CONTESTAIT LE PRINCIPE MEME DE LA CREANCE, NE LUI INTERDISAIT NULLEMENT DE L'INVOQUER, A TITRE SUBSIDIAIRE, EN DEFENSE A L'ACTION EN PAIEMENT ENGAGEE PAR SA COCONTRACTANTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE "QUE LA SOCIETE JANY A DEMANDE UNE FACTURE A LA SOCIETE FRUTALUX POUR CHIFFRER LA PERTE RESULTANT DU MANQUANT, SANS FAIRE ETAT DE LA CLAUSE LIMITANT SA RESPONSABILITE, QU'APRES RECEPTION DE CETTE FACTURE, ELLE NE L'A PAS DAVANTAGE INVOQUEE, QUE D'AILLEURS, IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA SOCIETE JANY AVAIT L'HABITUDE D'EFFECTUER DES TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE FRUTALUX ET N'AVAIT PAS FAIT VALOIR LADITE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE POUR LES... LITIGES ANTERIEURS" ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, CONTRAIREMENT A CE QUE PRETEND LE MOYEN, CONSIDERER QUE LA SOCIETE JANY AVAIT RENONCE SANS EQUIVOQUE A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10704
Date de la décision : 23/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article 105 du Code de commerce - Renonciation - Constatations suffisantes.

RENONCIATION - Transports terrestres - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article 105 du Code de commerce.

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner le transporteur routier à indemniser d'une perte partielle le destinataire de marchandises, lequel avait inscrit sur le récépissé la mention "sous réserve : manque 16 sacs de 50 kg", relève que ledit transporteur avait, sur les lieux de la livraison, constaté le manquant ainsi revendiqué par le destinataire puis, s'en prévalant, avait adressé des réserves écrites aux chemins de fer et à l'expéditeur, d'où il ressort qu'il avait ainsi sans équivoque renoncé à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce.

2) TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Renonciation - Constatations suffisantes.

RENONCIATION - Transports terrestres - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative.

Après avoir relevé, pour refuser de faire application d'une clause limitative de responsabilité figurant sur les papiers commerciaux du transporteur, que ce dernier avait demandé au destinataire une facture pour chiffrer la perte résultant du manquant sans faire état de cette clause qu'il n'avait pas davantage invoquée après réception de la facture et qu'il n'avait d'ailleurs pas fait valoir à l'occasion d'avaries s'étant produites au cours des transports qu'il avait l'habitude d'effectuer pour le compte du même destinataire, la Cour d'appel a pu considérer qu'il avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de la clause litigieuse.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code de commerce 105

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 14 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 1978, pourvoi n°77-10704, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 150 P. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 150 P. 129

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Amalvy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10704
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