SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE DE THALAMY, NOTAIRE, EN DATE DES 22 NOVEMBRE ET 28 DECEMBRE 1966, DEMOISELLE Y... A ACQUIS DES EPOUX X..., Z... DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'ALPIN, 39 PARTS DE LADITE SOCIETE, DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ET A ETE DECLAREE ATTRIBUTAIRE DU LOT N° 3 CONSTITUE PAR CET APPARTEMENT ;
QUE LE PRIX DE CESSION AYANT ETE VERSE AUX EPOUX X... PAR DEMOISELLE Y... AVANT L'ETABLISSEMENT DE CES ACTES, CELLE-CI SOUSCRIVIT, A LA DEMANDE DU NOTAIRE, UN DOCUMENT AUX TERMES DUQUEL ELLE RECONNAISSAIT AVOIR ETE INFORMEE DES INCONVENIENTS POUVANT RESULTER POUR ELLE DU PAIEMENT EFFECTUE HORS LA VUE DU NOTAIRE, DECLARAIT FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES CONSEQUENCES DE CE PAIEMENT AU CAS OU AURAIENT ETE REVELEES DES HYPOTHEQUES SUR LE LOT A ELLE ATTRIBUE, ET DECHARGEAIT LE NOTAIRE DE TOUTE RESPONSABILITE DE CE CHEF ;
QUE LES EPOUX X... AYANT ETE DECLARES EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE LE 13 NOVEMBRE 1970, UN SIEUR A..., CREANCIER DE CEUX-CI DEPUIS 1961 POUR UNE SOMME DE 15 000 FRANCS, AVEC GARANTIE HYPOTHECAIRE INSCRITE SUR LE LOT N° 3, ENGAGEA UNE PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE ;
QU'AYANT DU, POUR EVITER L'EVICTION, PAYER A A... LA SOMME DE 19 037, 93 FRANCS, DEMOISELLE Y... ASSIGNA THALAMY EN PAIEMENT DE CETTE SOMME ET DE 5 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE NOTAIRE A PAYER A DEMOISELLE Y... LA SOMME DE 19 037, 93 FRANCS, ALORS QUE, L'ACQUEREUR AYANT PAYE LE PRIX AVANT L'INTERVENTION DU NOTAIRE, L'OMISSION ULTERIEURE DE CELUI-CI DE VERIFIER L'ETAT HYPOTHECAIRE NE SERAIT PAS A L'ORIGINE DU PREJUDICE SUBI PAR LEDIT ACQUEREUR ;
QU'IL EST, EN SECOND LIEU, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LE DOCUMENT QUI, EN TERMES CLAIRS ET PRECIS, AURAIT DONNE TOUTE DECHARGE AU NOTAIRE SI, PAR L'EFFET DE POURSUITES ULTERIEURES, DEMOISELLE Y... SE TROUVAIT AVOIR A PAYER LES HYPOTHEQUES REVELEES, SANS DISTINGUER SELON QUE LES CEDANTS ETAIENT OU NON D'ORES ET DEJA INSOLVABLES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTE D'ATTRIBUTION-PARTAGE D'UN LOT IMMOBILIER CONSTITUE UN ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE SOUMIS A LA FORMALITE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET QUE LE NOTAIRE REDACTEUR D'UN TEL ACTE A L'OBLIGATION, NON SEULEMENT DE VERIFIER LA SITUATION HYPOTHECAIRE DE CE BIEN, MAIS AUSSI D'EN AVISER L'ATTRIBUTAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE THALAMY NE CONTESTE PAS NE PAS AVOIR INFORME DEMOISELLE Y... DE L'EXISTENCE DE L'HYPOTHEQUE GARANTISSANT LA CREANCE DE A..., ALORS QUE, SI DEMOISELLE Y... EN AVAIT EU CONNAISSANCE, ELLE AURAIT PU, LES EPOUX X... N'ETANT PAS ALORS INSOLVABLES, SOIT OBTENIR D'EUX LA MAIN-LEVEE DE L'HYPOTHEQUE, AINSI QUE L'AVAIENT FAIT D'AUTRES ATTRIBUTAIRES, SOIT, EN CAS DE REFUS, REGLER LE MONTANT DE LA CREANCE HYPOTHECAIRE ET EN POURSUIVRE LE RECOUVREMENT CONTRE LES EPOUX X... ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LA NEGLIGENCE DE THALAMY AVAIT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE SUBI PAR DEMOISELLE Y... ;
QU'EN SECOND LIEU, C'EST SANS DENATURER LE DOCUMENT SOUSCRIT PAR CELLE-CI QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SI DEMOISELLE Y... AVAIT PRIS A SA CHARGE LES CONSEQUENCES POUVANT RESULTER DE L'EXISTENCE D'HYPOTHEQUES ET AVAIT RENONCE A TOUTE ACTION CONTRE LE NOTAIRE A CE SUJET, ELLE N'AVAIT PAS ENTENDU RELEVER CE DERNIER DE SON OBLIGATION DE LUI FAIRE CONNAITRE LES HYPOTHEQUES EXISTANT LORS DE LA TRANSCRIPTION DE L'ACTE D'ATTRIBUTION-PARTAGE ;
QUE, DES LORS, AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE NOTAIRE AU PAIEMENT A DEMOISELLE Y... D'UNE SOMME DE 4 000 FRANCS "EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" , ALORS QU'UNE TELLE CONDAMNATION NE SAURAIT ETRE PRONONCEE QU'AU CAS OU IL EST INEQUITABLE DE LAISSER CERTAINS FRAIS A LA CHARGE D'UNE PARTIE ET QUE LES JUGES DOIVENT MOTIVER LEUR DECISION A CET EGARD ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT EXPRESSEMENT A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR CONDAMNER THALAMY AU PAIEMENT DE 4 000 FRANCS REPRESENTANT LES FRAIS IRRECOUVRABLES ENGAGES PAR DEMOISELLE Y..., A IMPLICITEMENT ADMIS QU'IL ETAIT INEQUITABLE DE LAISSER CES FRAIS A LA CHARGE DE CELLE-CI ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.