SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUIN 1976) , LA COMPAGNIE POUR LA LOCATION DE VEHICULES (LA CLV) A DONNE EN LOCATION A PERDOMO UNE VOITURE AUTOMOBILE SUIVANT CONTRAT DU 9 JUILLET 1969 PREVOYANT NOTAMMENT, EN SON ARTICLE 8 QU'EN CAS DE SINISTRE TOTAL DU VEHICULE NON REMPLACE, LA CLV ENCAISSERAIT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES OU DU LOCATAIRE UNE INDEMNITE EGALE AU PRIX D'ORIGINE TTC DU VEHICULE NON REMPLACE, ET REVERSERAIT AU LOCATAIRE L'EXCEDENT EVENTUEL DE CETTE INDEMNITE SUR LE MONTANT DU DERNIER LOYER TRIMESTRIEL PREVU AU CONTRAT, QUE, LA VOITURE AYANT ETE VOLEE ET ENDOMMAGEE A PLUSIEURS REPRISES, LES PARTIES SE SONT MISES D'ACCORD POUR QUE LA RESILIATION DU CONTRAT S'OPERAT SELON LES MODALITES FIXEES A L'ARTICLE 8C, QUE, COMPTE TENU DE L'INDEMNITE VERSEE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DU PRIX DE REVENTE DU VEHICULE ENCAISSE PAR LA CLV, PERDOMO EST RESTE DEBITEUR ENVERS CELLE-CI DE 8. 436, 13 FRANCS ET A ETE CONDAMNE A LUI PAYER CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE "PRONONCER LA NULLITE DE L'INDEMNITE DE RESILIATION PREVUE AU CONTRAT" , ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS LES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES, L'OBLIGATION DE CHAQUE CONTRACTANT TROUVE SA CAUSE DANS L'OBLIGATION ENVISAGEE PAR LUI COMME DEVANT ETRE EFFECTIVEMENT EXECUTEE PAR L'AUTRE CONTRACTANT, QUE, DANS LE CONTRAT DE LOUAGE, LE RISQUE DE LA CHOSE EST NORMALEMENT A LA CHARGE DU BAILLEUR ET QUE, LORSQUE LA CHOSE PERIT EN TOTALITE PAR SUITE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, LE BAIL EST RESILIE DE PLEIN DROIT SANS QU'IL SUBSISTE UNE OBLIGATION QUELCONQUE A LA CHARGE DU PRENEUR, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ESTIMER QUE L'INDEMNITE DE RESILIATION STIPULEE A LA CHARGE DU LOCATAIRE DU VEHICULE TROUVAIT SA CAUSE DANS L'EVALUATION FORFAITAIRE DU PREJUDICE SUBI PAR LE LOUEUR EN CAS DE SINISTRE TOTAL DU VEHICULE, SANS PRECISER QUELLES PRESTATIONS DU BAILLEUR JUSTIFIAIENT CETTE DEROGATION AU DROIT COMMUN, DANS LES CAS OU, COMME DANS L'ESPECE ACTUELLE, LE SINISTRE ETAIT DU A UN VOL, ASSIMILABLE "A UN CAS FORTUIT DE FORCE MAJEURE" , ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES, SOULIGNANT LE DEFAUT DE CAUSE DE L'INDEMNITE DE RESILIATION STIPULEE EN RAISON DE LA DISPROPORTION ENTRE L'INDEMNITE ET LE PREJUDICE SUBI PAR LE LOUEUR, NE POUVAIT, SOUS PEINE D'OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION, OU AU MOINS DE LA MOTIVER SUFFISAMMENT, SE CONTENTER DE REPONDRE QUE L'INDEMNITE DE RESILIATION NE CONSTITUAIT PAS UNE OBLIGATION DEPOURVUE DE CAUSE, CAR ELLE CONSTITUAIT UNE EVALUATION FORFAITAIRE DU PREJUDICE SUBI PAR LE LOUEUR ET ETAIT CONTRACTUELLEMENT FIXEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A CONSIDERE A JUSTE TITRE QUE L'OBLIGATION DE PERDOMO N'ETAIT PAS SANS CAUSE, DES LORS QUE, LES RISQUES DU CONTRAT DE LOUAGE POUVANT ETRE MIS LIBREMENT A LA CHARGE DE L'UNE OU L'AUTRE PARTIE, PERDOMO AVAIT ACCEPTE, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT ;
EN CONTREPARTIE DE L'ENSEMBLE DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE BAILLEUR, QU'EN CAS DE SINISTRE TOTAL ET DE NON-REMPLACEMENT DU VEHICULE, L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA CLV SOIT FAITE FORFAITAIREMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8C DU CONTRAT ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE REDUIRE, EN APPLICATION DE LA LOI DU 9 JUILLET 1975, LE MONTANT DE L'INDEMNITE DONT PERDOMO SE TROUVAIT REDEVABLE, AU MOTIF QUE LA CLAUSE PREVOYANT LE VERSEMENT DE CETTE INDEMNITE, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE CLAUSE PENALE EST CELLE PAR LAQUELLE UNE PERSONNE, POUR ASSURER L'EXECUTION D'UNE CONVENTION, S'ENGAGE A QUELQUE CHOSE EN CAS D'INEXECUTION, SANS QUE CETTE INEXECUTION SOIT NECESSAIREMENT FAUTIVE, LA CLAUSE PENALE POUVANT SIMPLEMENT AVOIR POUR OBJET DE FAIRE SUPPORTER LES RISQUES DU CONTRAT A UNE PERSONNE QUI N'EN ETAIT PAS NORMALEMENT TENUE, ET QUE LA LOI DU 9 JUILLET 1975 S'APPLIQUE A DES PAREILLES CLAUSES AU CAS D'EXECUTION PARTIELLE DU CONTRAT ET PERMET AUX JUGES D'EN MODERER LE JEU, LORSQU'IL APPARAIT QUE LA SOMME CONVENUE EST HORS DE PROPORTION AVEC LE PREJUDICE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE A SUBI DU FAIT DE L'INEXECUTION DU CONTRAT QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE AVAIT POUR OBJET, NON PAS DE FAIRE ASSURER PAR LE LOCATAIRE L'EXECUTION DE SON OBLIGATION, MAIS D'EVALUER FORFAITAIREMENT LE PREJUDICE SUBI PAR LE BAILLEUR EN CAS DE SINISTRE AU LOCATAIRE, A RETENU EXACTEMENT QU'UNE TELLE CLAUSE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE CLAUSE PENALE ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PERDOMO, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CELUI-CI AVAIT SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, REPRISES EXPRESSEMENT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LA COMPAGNIE DE LOCATION DE VEHICULES AVAIT LE CHOIX ENTRE DEUX SOLUTIONS, SOIT DE SE FAIRE PAYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE L'INDEMNITE "VOL" PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AFIN DE FINANCER LE VEHICULE DE REMPLACEMENT, SOIT DE REMETTRE EN POSSESSION DU VEHICULE VOLE LE LOCATAIRE, DES SA RECUPERATION, ET QU'ELLE N'AVAIT OPTE EN FAVEUR D'AUCUNE DE CES SOLUTIONS PUISQU'ELLE N'AVAIT PAS RECLAME L'INDEMNITE "VOL" A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, RENDANT AINSI IMPOSSIBLE SON UTILISATION POUR L'ACHAT D'UN VEHICULE DE REMPLACEMENT, QU'ELLE AVAIT, D'AUTRE PART, REFUSE AU LOCATAIRE LA POSSIBILITE DE REPRENDRE POSSESSION DU VEHICULE, PREFERANT LE VENDRE A UN TIERS POUR UN PRIX DERISOIRE, ET QUE LE LOCATAIRE AVAIT, DU FAIT DE L'IMPOSSIBILITE DE REPRENDRE POSSESSION, ETE PRIVE DU DROIT DE CONSERVER LA PROPRIETE DU VEHICULE, OBJET DU CONTRAT, A L'EXPIRATION DE CELUI-CI, QUE PERDOMO AVAIT DONC BIEN AINSI CARACTERISE LE PREJUDICE, ET QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE SES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'EN CAS DE SINISTRE TOTAL DU VEHICULE, LE LOCATAIRE AVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 5C DU CONTRAT, LA POSSIBILITE DE DEMANDER A LA CLV, SOIT LE REMPLACEMENT DU VEHICULE ET LA POURSUITE DU CONTRAT, SOIT LA RESILIATION DE CELUI-CI DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8C ET QU'EN L'ESPECE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, PERDOMO AVAIT OPTE POUR CETTE DERNIERE SOLUTION, QUE LA CLV A PERCU DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SOMME DE 1 339, 70 FRANCS ET QU'ELLE A RETIRE DE LA VENTE DU VEHICULE CELLE DE 3 511, 27 FRANCS ;
QU'ELLE A AINSI SOUVERAINEMENT JUGE, SANS DENATURATION DES CONCLUSIONS INVOQUEES, QUE PERDOMO N'APPORTAIT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SA DEMANDE ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.