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20/05/1978 | FRANCE | N°77-12657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1978, 77-12657


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER UNE SOMME A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, DE NE PAS MENTIONNER QUE LES JUGES DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE, L'AFFAIRE AYANT ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 20 JANVIER 1977 DEVANT DES MAGISTRATS DONT LE NOM EST INDIQUE, LA COUR D'APPEL AINSI COMPOSEE EN A DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, ET A RENVOYE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 10 FEVRIER 1977 POUR PRONONCER ARRET ;

QU'A CETTE AUDI

ENCE, LA COUR D'APPEL A DECIDE DE PROLONGER SON DELIBERE ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER UNE SOMME A LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, DE NE PAS MENTIONNER QUE LES JUGES DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE, L'AFFAIRE AYANT ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 20 JANVIER 1977 DEVANT DES MAGISTRATS DONT LE NOM EST INDIQUE, LA COUR D'APPEL AINSI COMPOSEE EN A DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, ET A RENVOYE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 10 FEVRIER 1977 POUR PRONONCER ARRET ;

QU'A CETTE AUDIENCE, LA COUR D'APPEL A DECIDE DE PROLONGER SON DELIBERE ET A RENVOYE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU 17 FEVRIER 1977, DATE A LAQUELLE ELLE A RENDU SON ARRET AVEC LA MEME COMPOSITION ;

QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ENTRE LES DEBATS ET L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE PRONONCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12657
Date de la décision : 20/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Identité - Constatations suffisantes.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Identité - Enonciation suffisante.

Si un arrêt mentionne qu'une affaire a été plaidée à une audience déterminée, devant une composition, indiquée, de la Cour d'appel, qui en a délibéré et renvoyé l'affaire à une audience postérieure pour prononcer arrêt, et qu'à cette audience, la Cour, décidant de prolonger son délibéré a renvoyé l'affaire à une date à laquelle elle a rendu son arrêt avec la même composition, il résulte de ces énonciations que les magistrats devant lesquels la cause a été débattue en ont délibéré entre les débats et l'audience à laquelle l'arrêt a été prononcé.


Références :

Code de procédure civile 447 nouveau
Code de procédure civile 458 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 17 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-27 Bulletin 1974 II N. 182 p. 152 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-02 Bulletin 1976 V N. 350 p. 288 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-12-20 Bulletin 1976 II N. 336 p. 263 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-12-21 Bulletin 1976 I N. 420 p. 327 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1978, pourvoi n°77-12657, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 129 P. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 129 P. 104

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Grandjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12657
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