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20/05/1978 | FRANCE | N°77-10856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1978, 77-10856


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE OU IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

QU'IL EST INDIFFERENT QUE LE FAIT AINSI RETENU REVETE OU NON UN CARACTERE FAUTIF ;

ATTENDU QUE SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) , CONDUIT PAR BOREL

LI A HEURTE, DANS UN CARREFOUR, L'AUTOMOBILE DE PIOCHE QUI, MALGR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE OU IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

QU'IL EST INDIFFERENT QUE LE FAIT AINSI RETENU REVETE OU NON UN CARACTERE FAUTIF ;

ATTENDU QUE SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) , CONDUIT PAR BORELLI A HEURTE, DANS UN CARREFOUR, L'AUTOMOBILE DE PIOCHE QUI, MALGRE UN PANNEAU "STOP" , S'ETAIT AVANCE SUR LA CHAUSSEE DE LA RUE SUIVIE PAR L'AUTOBUS ;

QUE PIOCHE A DEMANDE A LA RATVM REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, QUE LA RATVM S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE SES DEGATS ;

ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA RATVM ET ALLOUER A PIOCHE LA REPARATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE, LE JUGEMENT ENONCE QUE LA RATVM NE POUVAIT PAS S'EXONERER DE LA "PRESOMPTION DE RESPONSABILITE" EDICTEE PAR CE TEXTE PUISQU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE AU PENAL QUE PIOCHE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;

ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE COMPORTEMENT MEME NON FAUTIF DE PIOCHE, FUT-IL NORMALEMENT PREVISIBLE ET EVITABLE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS, N'AVAIT CEPENDANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ET N'ETAIT PAS, DES LORS, DE NATURE A EXONERER PARTIELLEMENT LA RATVM DE SA RESPONSABILITE, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;

QU'IL PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE CETTE RESPONSABILITE S'IL RAPPORTE LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA RATVM DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LE JUGEMENT ENONCE, APRES AVOIR RELEVE LA VITESSE EXCESSIVE DE L'AUTOBUS, QUE PIOCHE S'EXONERE DE LA "PRESOMPTION DE RESPONSABILITE" DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL EN DEMONTRANT CETTE FAUTE DU CONDUCTEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI CETTE FAUTE AVAIT ETE POUR PIOCHE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, LE JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10856
Date de la décision : 20/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Caractère fautif - Nécessité (non).

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Article 1384 du Code civil - Fait de la victime - Victime relaxée - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Participation de la victime à la production du dommage - Recherche - Nécessité.

Le gardien d'une chose qui a été l'instrument d'un dommage peut être partiellement déchargé de la responsabilité par lui encourue s'il prouve que le fait de la victime, quoique non imprévisible ou irrésistible, a concouru à la production du dommage. Il est indifférent que le fait ainsi retenu revête ou non un caractère fautif. Ainsi le fait qu'à la suite d'une collision de véhicules, l'un des conducteurs ait bénéficié d'une relaxe et qu'aucune faute ne puisse donc être retenue à son encontre ne suffit pas à justifier l'entière responsabilité du gardien de l'autre véhicule. Les juges du fond doivent rechercher si le comportement, même non fautif de ce conducteur, fût-il normalement prévisible et évitable par le gardien de l'autre véhicule, n'a pas cependant concouru à la production du dommage et n'est pas dès lors de nature à exonérer partiellement ce gardien.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Double constatation - Nécessité.

La faute de la victime n'est de nature à exonérer totalement le gardien de la chose cause du dommage, que si cette faute a été pour lui imprévisible et inévitable. Les juges du fond qui retiennent que la victime a commis une faute ne peuvent pas exonérer totalement le gardien sans rechercher si cette faute présentait ce double caractère.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 29 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-12 Bulletin 1966 II N. 556 p. 398 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-05-12 Bulletin 1969 II N. 151 p. 110 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-12 Bulletin 1975 II N. 48 p. 39 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-05-16 Bulletin 1977 II N. 131 p. 91 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1978, pourvoi n°77-10856, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 132 P. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 132 P. 106

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10856
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