SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE OU IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
QU'IL EST INDIFFERENT QUE LE FAIT AINSI RETENU REVETE OU NON UN CARACTERE FAUTIF ;
ATTENDU QUE SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) , CONDUIT PAR BORELLI A HEURTE, DANS UN CARREFOUR, L'AUTOMOBILE DE PIOCHE QUI, MALGRE UN PANNEAU "STOP" , S'ETAIT AVANCE SUR LA CHAUSSEE DE LA RUE SUIVIE PAR L'AUTOBUS ;
QUE PIOCHE A DEMANDE A LA RATVM REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, QUE LA RATVM S'EST PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE SES DEGATS ;
ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, POUR RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA RATVM ET ALLOUER A PIOCHE LA REPARATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE, LE JUGEMENT ENONCE QUE LA RATVM NE POUVAIT PAS S'EXONERER DE LA "PRESOMPTION DE RESPONSABILITE" EDICTEE PAR CE TEXTE PUISQU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE AU PENAL QUE PIOCHE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LE COMPORTEMENT MEME NON FAUTIF DE PIOCHE, FUT-IL NORMALEMENT PREVISIBLE ET EVITABLE PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS, N'AVAIT CEPENDANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ET N'ETAIT PAS, DES LORS, DE NATURE A EXONERER PARTIELLEMENT LA RATVM DE SA RESPONSABILITE, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI DOIT, POUR S'EXONERER ENTIEREMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
QU'IL PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE CETTE RESPONSABILITE S'IL RAPPORTE LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, A CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA RATVM DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LE JUGEMENT ENONCE, APRES AVOIR RELEVE LA VITESSE EXCESSIVE DE L'AUTOBUS, QUE PIOCHE S'EXONERE DE LA "PRESOMPTION DE RESPONSABILITE" DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL EN DEMONTRANT CETTE FAUTE DU CONDUCTEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI CETTE FAUTE AVAIT ETE POUR PIOCHE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, LE JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE.