SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE GUERAULT, MAITRE DE X..., REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR CHIFFRE QU'A 670 FRANCS LE COUT DE REFECTION D'UN LAVABO CASSE PAR LES OUVRIERS DE CRETE, ENTREPRENEUR, PENDANT QU'ILS EXECUTAIENT DES TRAVAUX DE PLOMBERIE CHEZ LUI EN 1971, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "LES DOMMAGES-INTERETS DOIVENT COMPENSER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER DE LA REPARATION ET ETRE CALCULES DE MANIERE A PERMETTRE LE REMPLACEMENT, A L'IDENTIQUE, DU BIEN ENDOMMAGE, DETRUIT OU PERDU" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR EVALUER A 670 FRANCS, AU VU DE L'EXPERTISE, LE MONTANT DE LA REFECTION DU LAVABO ENDOMMAGE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE GUERAULT, QUI TRIOMPHAIT PARTIELLEMENT EN SES PRETENTIONS, A VERSER UNE SOMME DE 1000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A CRETE POUR RESISTANCE ABUSIVE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RETENIR QUE SON ATTITUDE TEND A RETARDER INDEFINIMENT LE PAIEMENT D'UNE SOMME PEU IMPORTANTE QU'IL SAIT ETRE DUE A L'ENTREPRENEUR DEPUIS LONGTEMPS, ET QU'IL SUFFIT POUR S'EN CONVAINCRE DE RELEVER QU'IL N'A ADRESSE AU RAPPORT D'EXPERTISE PAR LUI SOLLICITE QUE DEUX CRITIQUES, A SAVOIR L'ABSENCE DE VERIFICATION DU PRIX DES TRAVAUX ET LA SOUS-ESTIMATION DES DEGATS CAUSES PAR LES OUVRIERS A UN LAVABO LUI APPARTENANT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS CARACTERISE LA FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT DE SE DEFENDRE EN JUSTICE ET ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.