SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 7 OCTOBRE 1976), DAME R., INSTITUTRICE AU COURS SAINTE MARTHE, ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LIE A L'ETAT PAR UN " CONTRAT SIMPLE ", A ETE, LE 3 SEPTEMBRE 1970, LICENCIEE DE SES FONCTIONS EN RAISON DE SON REMARIAGE APRES DIVORCE; QU'ELLE A OBTENU UNE INDEMNITE POUR BRUSQUE RENVOI MAIS A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DU CARACTERE ABUSIF DE SON LICENCIEMENT; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EST FAUTIF LE LICENCIEMENT MOTIVE PAR L'EXERCICE, DANS LE CADRE DE LA VIE PRIVEE DU SALARIE, D'UNE DES LIBERTES FONDAMENTALES GARANTIES PAR LA CONSTITUTION, COMME LA LIBERTE DU MARIAGE ET LA LIBERTE RELIGIEUSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE CONFESSIONNEL D'UN ETABLISSEMENT NE CONSTITUE PAS UN MOTIF IMPERIEUX SUFFISANT POUR JUSTIFIER UNE ATTEINTE A LA LIBERTE DU MARIAGE ET ENCORE MOINS A LA LIBERTE RELIGIEUSE, ALORS, ENFIN, QUE L'ETABLISSEMENT, AYANT PASSE UN CONTRAT AVEC L'ETAT, DEVAIT DISPENSER A SES ELEVES UN ENSEIGNEMENT NON CONFESSIONNEL PLACE SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT; QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DONC SE FONDER SUR UN MOTIF RELEVANT D'UNE DOCTRINE RELIGIEUSE POUR LICENCIER UN PROFESSEUR X..., REMUNERE ET SURVEILLE PAR L'EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE DISPENSER CET ENSEIGNEMENT, ET, DONC NON TENU DE RESPECTER DANS SA VIE PRIVEE LA MORALE CATHOLIQUE ET, ENCORE MOINS, DE L'INCULQUER A SES ELEVES; QUE LE MAINTIEN DU CARACTERE PROPRE DE L'ETABLISSEMENT NE JUSTIFIE PAS L'ATTEINTE PORTEE A LA LIBERTE DU MARIAGE DU SALARIE;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE PEUT ETRE PORTE ATTEINTE SANS ABUS A LA LIBERTE DU MARIAGE PAR UN EMPLOYEUR QUE DANS DES CAS TRES EXCEPTIONNELS OU LES NECESSITES DES FONCTIONS L'EXIGENT IMPERIEUSEMENT; QUE, DANS DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUI, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, SUFFISENT A JUSTIFIER LEUR DECISION, LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT PAR LEQUEL L'ASSOCIATION SAINTE-MARTHE S'ETAIT LIEE A DAME R., LES CONVICTIONS RELIGIEUSES DE CETTE DERNIERE AVAIENT ETE PRISES EN CONSIDERATION ET QUE CET ELEMENT DE L'ACCORD DES VOLONTES, QUI RESTE HABITUELLEMENT EN DEHORS DES RAPPORTS DE TRAVAIL, AVAIT ETE INCORPORE VOLONTAIREMENT DANS LE CONTRAT DONT IL ETAIT DEVENU PARTIE ESSENTIELLE ET DETERMINANTE; QU'ILS ONT AINSI RELEVE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES TRES EXCEPTIONNELLES OPPOSABLES A DAME R. , A LAQUELLE IL INCOMBAIT, SELON LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, D'ETABLIR LA FAUTE COMMISE PAR SON EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE ROMPRE UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE; QUE LES JUGES DU FOND, AYANT RAPPELE QUE LE COURS SAINTE-MARTHE, ATTACHE AU PRINCIPE DE L'INDISSOLUBILITE DU MARIAGE, AVAIT AGI EN VUE DE SAUVEGARDER LA BONNE MARCHE DE SON ENTREPRISE, EN LUI CONSERVANT SON CARACTERE PROPRE ET SA REPUTATION, ONT PU DECIDER QUE CETTE INSTITUTION N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QUE LE FAIT, PAR UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE, D'AVOIR CONCLU AVEC L'ETAT LE " CONTRAT SIMPLE " PREVU PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE LE PRIVER DE SON CARACTERE PROPRE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.