La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1978 | FRANCE | N°76-41211

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 19 mai 1978, 76-41211


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 7 OCTOBRE 1976), DAME R., INSTITUTRICE AU COURS SAINTE MARTHE, ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LIE A L'ETAT PAR UN " CONTRAT SIMPLE ", A ETE, LE 3 SEPTEMBRE 1970, LICENCIEE DE SES FONCTIONS EN RAISON DE SON REMARIAGE APRES DIVORCE; QU'ELLE A OBTENU UNE INDEMNITE POUR BRUSQUE RENVOI MAIS A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DU CARACTERE ABUSIF DE SON LICENCIEMENT; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES

CASSATION, D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 7 OCTOBRE 1976), DAME R., INSTITUTRICE AU COURS SAINTE MARTHE, ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LIE A L'ETAT PAR UN " CONTRAT SIMPLE ", A ETE, LE 3 SEPTEMBRE 1970, LICENCIEE DE SES FONCTIONS EN RAISON DE SON REMARIAGE APRES DIVORCE; QU'ELLE A OBTENU UNE INDEMNITE POUR BRUSQUE RENVOI MAIS A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DU CARACTERE ABUSIF DE SON LICENCIEMENT; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EST FAUTIF LE LICENCIEMENT MOTIVE PAR L'EXERCICE, DANS LE CADRE DE LA VIE PRIVEE DU SALARIE, D'UNE DES LIBERTES FONDAMENTALES GARANTIES PAR LA CONSTITUTION, COMME LA LIBERTE DU MARIAGE ET LA LIBERTE RELIGIEUSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE CONFESSIONNEL D'UN ETABLISSEMENT NE CONSTITUE PAS UN MOTIF IMPERIEUX SUFFISANT POUR JUSTIFIER UNE ATTEINTE A LA LIBERTE DU MARIAGE ET ENCORE MOINS A LA LIBERTE RELIGIEUSE, ALORS, ENFIN, QUE L'ETABLISSEMENT, AYANT PASSE UN CONTRAT AVEC L'ETAT, DEVAIT DISPENSER A SES ELEVES UN ENSEIGNEMENT NON CONFESSIONNEL PLACE SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT; QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DONC SE FONDER SUR UN MOTIF RELEVANT D'UNE DOCTRINE RELIGIEUSE POUR LICENCIER UN PROFESSEUR X..., REMUNERE ET SURVEILLE PAR L'EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE DISPENSER CET ENSEIGNEMENT, ET, DONC NON TENU DE RESPECTER DANS SA VIE PRIVEE LA MORALE CATHOLIQUE ET, ENCORE MOINS, DE L'INCULQUER A SES ELEVES; QUE LE MAINTIEN DU CARACTERE PROPRE DE L'ETABLISSEMENT NE JUSTIFIE PAS L'ATTEINTE PORTEE A LA LIBERTE DU MARIAGE DU SALARIE;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE PEUT ETRE PORTE ATTEINTE SANS ABUS A LA LIBERTE DU MARIAGE PAR UN EMPLOYEUR QUE DANS DES CAS TRES EXCEPTIONNELS OU LES NECESSITES DES FONCTIONS L'EXIGENT IMPERIEUSEMENT; QUE, DANS DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUI, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, SUFFISENT A JUSTIFIER LEUR DECISION, LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT PAR LEQUEL L'ASSOCIATION SAINTE-MARTHE S'ETAIT LIEE A DAME R., LES CONVICTIONS RELIGIEUSES DE CETTE DERNIERE AVAIENT ETE PRISES EN CONSIDERATION ET QUE CET ELEMENT DE L'ACCORD DES VOLONTES, QUI RESTE HABITUELLEMENT EN DEHORS DES RAPPORTS DE TRAVAIL, AVAIT ETE INCORPORE VOLONTAIREMENT DANS LE CONTRAT DONT IL ETAIT DEVENU PARTIE ESSENTIELLE ET DETERMINANTE; QU'ILS ONT AINSI RELEVE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES TRES EXCEPTIONNELLES OPPOSABLES A DAME R. , A LAQUELLE IL INCOMBAIT, SELON LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, D'ETABLIR LA FAUTE COMMISE PAR SON EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE ROMPRE UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE; QUE LES JUGES DU FOND, AYANT RAPPELE QUE LE COURS SAINTE-MARTHE, ATTACHE AU PRINCIPE DE L'INDISSOLUBILITE DU MARIAGE, AVAIT AGI EN VUE DE SAUVEGARDER LA BONNE MARCHE DE SON ENTREPRISE, EN LUI CONSERVANT SON CARACTERE PROPRE ET SA REPUTATION, ONT PU DECIDER QUE CETTE INSTITUTION N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QUE LE FAIT, PAR UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE, D'AVOIR CONCLU AVEC L'ETAT LE " CONTRAT SIMPLE " PREVU PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE LE PRIVER DE SON CARACTERE PROPRE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 76-41211
Date de la décision : 19/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1) ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Professeur - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Remariage après divorce - Atteinte à la liberté du mariage.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Professeur de l'enseignement libre - Remariage après divorce - * MARIAGE - Liberté du mariage - Atteinte - Circonstances exceptionnelles.

Il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l'exigent impérieurement. Relèvent l'existence de telles circonstances les juges du fond qui ayant à statuer sur l'action en dommages-intérêts exercée sous l'empire de l'article 23 du livre I du Code du travail par un professeur d'un établissement privé à la suite de son licenciement motivé par son remariage après divorce, retiennent que lors de la conclusion du contrat par lequel cet établissement s'était lié à ce professeur, les convictions religieuses de ce dernier avaient été prises en considération et que cet élément de l'accord des volontés, qui reste habituellement en dehors des rapports de travail, avait été incorporé dans le contrat dont il était devenu partie essentielle et déterminante. Ils en ont justement déduit qu'il incombait au salarié, selon la législation alors en vigueur, d'établir la faute commise par son employeur dans l'exercice de son droit de rompre et ont pu décider que l'institution attachée au principe de l'indissolubilité du mariage qui avait agi en vue de sauvegarder la bonne marche de son entreprise en lui conservant son caractère propre et sa réputation, n'avait commis aucune faute.

2) ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par contrat simple - Effet - Maintien de son caractère propre.

Le fait par un établissement d'enseignement privé d'avoir conclu avec l'Etat le "contrat simple" prévu par la loi du 31 décembre 1959 n'a pas pour effet de le priver de son caractère propre.


Références :

(1)
Code du travail 1023
LOI 59-1557 du 31 décembre 1959

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambres réunies), 07 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 19 mai. 1978, pourvoi n°76-41211, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1 P. 1

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. Bellet
Avocat général : P.AV.GEN. M. Schmelck
Rapporteur ?: RPR M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.41211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award