SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR DEVAUX A UN SIEUR X..., MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 25 200 FRANCS, COMPORTAIT UNE CLAUSE SELON LAQUELLE, POUR LE CALCUL DE LA REVISION TRIENNALE, LES PARTIES S'OBLIGEAIENT A CONSIDERER CETTE REVISION EN FONCTION D'UN LOYER INITIAL DE 36 000 FRANCS PAR AN, LA DIMINUTION ENTRE CETTE SOMME ET LE LOYER ACTUEL ETANT SEULEMENT CONSENTIE PAR LE BAILLEUR AU PRENEUR POUR TENIR COMPTE DES TRAVAUX A LA CHARGE DE CE DERNIER ;
QUE CETTE CLAUSE ETAIT RAPPELEE DANS L'ACTE DU 30 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL X... VENDAIT LE FONDS AUX EPOUX Y... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REVISION DE LOYER FORMEE PAR DEVAUX, D'AVOIR DIT QUE CETTE REVISION DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE D'UN LOYER INITIAL DE 36 000 FRANCS PAR AN, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DONT L'ARRET A POURTANT RECONNU LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, LE LOYER NE PEUT ETRE CALCULE EN FONCTION DES INVESTISSEMENTS DU PRENEUR, QUE D'AILLEURS LA REVISION DOIT SE FAIRE SUR LA BASE DU LOYER INITIAL REEL ET QU'A SUPPOSER VALABLE L'ACCORD DES PARTIES SUR UN LOYER REHAUSSE A LA SUITE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LES PRENEURS, CET ACCORD NE POUVAIT ETRE APPLIQUE QU'APRES VERIFICATION PAR LA COUR D'APPEL QUE LES TRAVAUX ENVISAGES AVAIENT BIEN ETE REALISES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE L'ACCORD DE CELLES-CI PORTAIT SUR LA FIXATION A 36 000 FRANCS PAR AN DU LOYER INITIAL SUR LA BASE DUQUEL DEVAIT ETRE CALCULE LE LOYER REVISE A LA FIN DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE ;
QU'ELLE EN A ENSUITE DEDUIT, A BON DROIT, QUE L'INEXECUTION, PAR LE PRENEUR, DES TRAVAUX AUTORISES, EN CONTREPARTIE DESQUELS AVAIT ETE CONSENTIE UNE REDUCTION DES LOYERS JUSQU'AU JOUR DE LA PREMIERE REVISION, N'AURAIT PU AVOIR D'INCIDENCE SUR LA FIXATION DU PRIX DU LOYER REVISE EN FONCTION DU PRIX INITIALEMENT CONVENU DE 36 000 FRANCS ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.