SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-14. 196 : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE DU 22 NOVEMBRE 1963, PAUL LE BON, PAULETTE Z..., PHILIPPE DE A... LARRUE, GUY DE Y... ET JACQUES X... SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES, A CONCURRENCE DE 700 000 FRANCS, DES DETTES DE LA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE TILHOL A L'EGARD DU CREDIT LYONNAIS ;
QU'EN 1967, LE CREDIT LYONNAIS A CONSENTI A X..., A TITRE GRATUIT, LA REMISE CONVENTIONNELLE DE SES OBLIGATIONS DE CAUTION ;
QUE, SUR LA POURSUITE DU CREDIT LYONNAIS, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES AUTRES CAUTIONS SOLIDAIRES AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 392 146, 47 FRANCS REPRESENTANT LA DETTE DE LA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE TILHOL ;
ATTENDU QUE LE BON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN VERIFICATION DE L'ECRITURE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE LES TERMES DU DEBAT, ECARTER LE CERTIFICAT D'UN TECHNICIEN CONCLUANT A UNE IMITATION FRAUDULEUSE DE SON ECRITURE, ET ALORS QUE LE FAIT QU'IL N'AIT PAS PORTE PLAINTE EN FAUX N'AURAIT PAS DAVANTAGE PU JUSTIFIER LE REJET DE SA DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LA SIGNATURE CONTESTEE PAR LE BON NE DIFFERAIT PAS DE CELLES APPOSEES SUR DES PIECES NON CONTESTEES ;
QUE S'ESTIMANT SUFFISAMMENT ECLAIREE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT Y PAS TENUE DE RECOURIR A LA MESURE SOLLICITEE DES LORS QUE LE CERTIFICAT PRODUIT LUI PARAISSAIT INSUFFISANT POUR LA JUSTIFIER ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-14. 883 : ATTENDU QUE DE Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC SES COFIDEJUSSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA DECHARGE CONVENTIONNELLE ACCORDEE A L'UN D'EUX, ET SANS RECHERCHER SI L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE PRIS PAR LES CAUTIONS, PARMI LESQUELLES LA CAUTION LIBEREE PAR LA SUITE, NE CONSTITUAIT PAS UNE CONDITION SUBSTANTIELLE DU CONSENTEMENT DES AUTRES, CONDITION DONT LA DEFAILLANCE AURAIT ENTRAINE LA NULLITE DU CONTRAT, AINSI QU'IL L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CHACUNE DES CAUTIONS S'ETAIT PERSONNELLEMENT OBLIGEE, DANS L'ACTE DU 22 NOVEMBRE 1963, DE MANIERE SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE, A PAYER, EN CAS DE CARENCE DU DEBITEUR PRINCIPAL, LA TOTALITE DE LA DETTE, SANS QU'IL SOIT STIPULE QUE L'ENGAGEMENT DE CHAQUE CAUTION FUT SUBORDONNE A CELUI DES AUTRES ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE LA DEFAILLANCE D'UNE CONDITION SUBSTANTIELLE DE L'ENGAGEMENT DU FAIT DE LA REMISE GRACIEUSE DONT L'UNE D'ELLES AVAIT BENEFICIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LES PREMIERS MOYENS DES POURVOIS N° 76-14. 196 ET N° 76-14. 883 ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-14. 832 ET LES SECONDS MOYENS DES POURVOIS N° 76-14. 196 ET N° 76-14. 883 : VU LES ARTICLES 1285 ET 2021 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE CREANCIER A ACCORDE UNE REMISE CONVENTIONNELLE A L'UNE DES CAUTIONS SOLIDAIRES, LES COFIDEJUSSEURS QUI RESTENT TENUS NE PEUVENT ETRE POURSUIVIS QUE DEDUCTION FAITE DE LA PART DE LA CAUTION BENEFICIAIRE DE LA REMISE ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE FAIRE UNE TELLE DEDUCTION EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, X... AYANT OBTENU LA DECHARGE DE SES OBLIGATIONS DE CAUTION A TITRE GRATUIT, LES AUTRES GARANTS, QUI S'ETAIENT ENGAGES SOLIDAIREMENT ET INDIVISIBLEMENT POUR LE TOUT, NE PEUVENT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1285 ALINEA 2 DU CODE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE TENDANT A DEDUIRE DU MONTANT DE LA DETTE LA PART INCOMBANT A X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.