SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME Z..., EPOUSE DE PIERRE X..., EST DECEDEE LE 4 JANVIER 1967, LAISSANT SON MARI, AVEC LEQUEL ELLE ETAIT MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE, DONATAIRE DE L'USUFRUIT DE LA TOTALITE DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION ET POUR SEUL HERITIER GILLES X..., SON FILS ;
QU'A LA DEMANDE DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CREANCIERE DE GILLES X... ET AGISSANT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA LIQUIDATION, ET LE PARTAGE TANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y... QUE DE LA SUCCESSION DE DAME X... ET, PREALABLEMENT A CES OPERATIONS, LA LICITATION D'UNE MAISON D'HABITATION ET DE DEUX PARCELLES DE TERRE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU'EN ORDONNANT LA LICITATION DE LA PLEINE PROPRIETE DE CES IMMEUBLES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES PIERRE X... SOUTENAIT QUE, COMPTE TENU DE SON DROIT D'USUFRUIT SUR L'ENSEMBLE DES BIENS A PARTAGER, SEULE LA NUE-PROPRIETE DE CES BIENS ETAIT INDIVISE ET POUVAIT DONC ETRE LICITEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.