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17/05/1978 | FRANCE | N°78-60041;78-60042;78-60043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60041 et suivants


VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 78-60. 041, 78-60. 042 ET 78-60. 043 ;

VU LES ARTICLES L. 433-2 ET R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE CAYSSIOLS A RODEZ, QUI AVAIENT EU LIEU LE 20 DECEMBRE 1977, AU MOTIF QUE CELLES-CI AVAIENT ETE ORGANISEES AVEC TROIS COLLEGES DONT UN RESERVE AUX CADRES, ET NON DEUX, COMME POUR LES ELECTIONS PRECEDENTES, ET QUE L'INSTITUTION DE CE TROISIEME COLLEGE AVAIT ETE DECIDEE

PAR L'EMPLOYEUR SEUL, QUI N'EN AVAIT PAS LE POUVOIR ET QUI ...

VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 78-60. 041, 78-60. 042 ET 78-60. 043 ;

VU LES ARTICLES L. 433-2 ET R. 433-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE CAYSSIOLS A RODEZ, QUI AVAIENT EU LIEU LE 20 DECEMBRE 1977, AU MOTIF QUE CELLES-CI AVAIENT ETE ORGANISEES AVEC TROIS COLLEGES DONT UN RESERVE AUX CADRES, ET NON DEUX, COMME POUR LES ELECTIONS PRECEDENTES, ET QUE L'INSTITUTION DE CE TROISIEME COLLEGE AVAIT ETE DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR SEUL, QUI N'EN AVAIT PAS LE POUVOIR ET QUI AURAIT DU CONCLURE A CET EFFET UN ACCORD AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET SI CELUI-CI ETAIT IMPOSSIBLE, OBTENIR UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, COMPETENT POUR STATUER SUR CETTE DIFFICULTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 433-2 ALINEA 5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL A STATUE SANS QU'EUSSENT ETE CONVOQUES NI LES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT ET CGT - FO, QUI AVAIENT PRESENTE DES CANDIDATS, NI LES CANDIDATS EUX-MEMES, ET LES ELUS QUI ETAIENT PARTIES INTERESSEES ET DEFENDEURS NECESSAIRES A L'INSTANCE, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES, LE NOMBRE DES COLLEGES ELECTORAUX DEVAIT ETRE FIXE PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL, ALORS QUE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, (ET NON L'INSPECTEUR) , N'EST COMPETENT QUE POUR DECIDER, A DEFAUT D'ACCORD, DE LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET DE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX, TANDIS QUE LE CONTROLE DE LA FIXATION DU NOMBRE DES COLLEGES RELEVE, A DEFAUT D'ACCORD, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, LUI-MEME ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ANNULE LES ELECTIONS DU 20 DECEMBRE 1977 AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CAYSSIOLS A RODEZ, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MILLAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60041;78-60042;78-60043
Date de la décision : 17/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Comité d'entreprise - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Nécessité.

Encourt la cassation le jugement statuant sur une requête en annulation des élections des membres d'un comité d'établissement sans qu'eussent été convoqués ni les organisations syndicales qui avaient présenté des candidats, ni les candidats eux-mêmes, ni les élus qui étaient parties intéressées et défendeurs nécessaires à l'instance.

2) ELECTIONS - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Absence d'accord entre les parties - Compétence du Tribunal d'instance.

Encourt la cassation le jugement décidant qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, le nombre des collèges électoraux pour les élections des membres d'un comité d'établissement doit être fixé par l'inspecteur du travail, alors que le directeur départemental du travail (et non l'inspecteur) n'est compétent que pour décider, à défaut d'accord, de la répartition des sièges entre les différentes catégories et de la répartition du personnel dans les collèges électoraux, tandis que le contrôle de la fixation du nombre des collèges relève, à défaut d'accord, de la compétence du Tribunal d'instance lui-même.


Références :

(1)
Code du travail L433-2 CASSATION
Code du travail R433-6 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Rodez, 10 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-07-21 Bulletin 1976 V N. 470 p. 386 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1978, pourvoi n°78-60041;78-60042;78-60043, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 355 P. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 355 P. 270

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60041
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