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17/05/1978 | FRANCE | N°76-15242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 76-15242


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EBENISTERIE INDUSTRIELLE C. VALERI N'A PAS ACQUITTE DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE LES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE, DONT ELLE ETAIT REDEVABLE, AU TITRE DES MOIS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1974, ET QUE L'URSSAF DE L'ALLIER LUI A RECLAME LE PAIEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD ;

QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, AYANT ADMIS LA BONNE FOI DE LA SOCIETE, LUI A ACCORDE LA REMISE DE LA PARTIE REDUCTIBLE DESDITES MAJORATIONS ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR REFUSE DE LA FAIRE BENEFICI

ER D'UNE EXONERATION TOTALE AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT PAS CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EBENISTERIE INDUSTRIELLE C. VALERI N'A PAS ACQUITTE DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE LES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE, DONT ELLE ETAIT REDEVABLE, AU TITRE DES MOIS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1974, ET QUE L'URSSAF DE L'ALLIER LUI A RECLAME LE PAIEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD ;

QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, AYANT ADMIS LA BONNE FOI DE LA SOCIETE, LUI A ACCORDE LA REMISE DE LA PARTIE REDUCTIBLE DESDITES MAJORATIONS ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR REFUSE DE LA FAIRE BENEFICIER D'UNE EXONERATION TOTALE AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR EN DECIDER, ALORS QUE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 24 MARS 1972 DONNE COMPETENCE AUX COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE POUR STATUER EN DERNIER RESSORT SUR LES DEMANDES DE REMISE TOTALE DE MAJORATIONS DE RETARD FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET PRECITE ET D'Y FAIRE DROIT SOUS RESERVE DE L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, APPROBATION QUE LA SOCIETE SE PROPOSAIT DE RECUEILLIR DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DE SON RECOURS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, QUALIFIEE POUR EN DECIDER, AVAIT DECLARE A BON DROIT QUE LA SITUATION FINANCIERE DIFFICILE INVOQUEE NE CONSTITUAIT PAS UN CAS EXCEPTIONNEL JUSTIFIANT L'EXONERATION INTEGRALE DES MAJORATIONS DE RETARD ;

D'OU IL SUIT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SOCIETE EUT OU NON PROPOSE TARDIVEMENT DE TENTER DE REUNIR LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR PERMETTRE DES REMISES SUPPLEMENTAIRES EN CAS EXCEPTIONNEL ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ALLIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15242
Date de la décision : 17/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale - Demande du débiteur - Moment.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale - Nécessité.

Lorsque la Commission de recours gracieux, qualifiée pour en décider, a estimé que la situation financière difficile invoquée par une société ne constituait pas un cas exceptionnel justifiant l'exonération totale des majorations de retard par elle dues, il ne peut être fait grief à la Commission de première instance d'avoir refusé la remise intégrale, peu important que la société eût proposé tardivement, devant les juges du fond, de tenter de réunir les autorisations nécessaires du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 ART. 14, ART. 20

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Allier, 24 septembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-06 Bulletin 1977 V N. 466 p.370 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 1978, pourvoi n°76-15242, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 364 P. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 364 P. 276

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15242
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