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11/05/1978 | FRANCE | N°77-92495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1978, 77-92495


LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 1978, RENDUE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512, 567 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC APPELANT AIT ETE ENTENDU A L'A

UDIENCE, "ALORS QUE LE MINISTERE PUBLIC PARTIE INTEGRANTE E...

LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 1978, RENDUE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512, 567 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC APPELANT AIT ETE ENTENDU A L'AUDIENCE, "ALORS QUE LE MINISTERE PUBLIC PARTIE INTEGRANTE ET NECESSAIRE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES, DOIT ETRE ENTENDU A PEINE DE NULLITE EN SES REQUISITIONS, QU'EN OUTRE, LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE DOIT RESULTER DE L'ARRET LUI-MEME" ;
VU LESDITS ATICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 33 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC EST PARTIE INTEGRANTE ET NECESSAIRE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
QU'IL RESULTE DES TERMES DES ARTICLES 460, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'IL DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE ENTENDU DANS SES REQUISITIONS AU SECOND COMME AU PREMIER DEGRE ;
QU'IL S'AGIT LA D'UNE EXIGENCE LEGALE DONT L'INOBSERVATION, LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE EST EN CAUSE, PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DE TOUTES LES PARTIES AU PROCES PENAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUNE MENTION DE REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 7 JUILLET 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92495
Date de la décision : 11/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du Ministère public - Débats sur l'action publique.

Le Ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, aux termes des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale, et à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions. Il s'agit là d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal (1).


Références :

Code de procédure pénale 460 CASSATION
Code de procédure pénale 512 CASSATION
Code de procédure pénale 592 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre des appels correctionnels), 07 juillet 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-08 Bulletin Criminel 1972 N. 8 P. 16 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-08 Bulletin Criminel 1977 N. 338 p.863 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-21 Bulletin Criminel 1977 N. 358 p.908 (REJET ET CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1978, pourvoi n°77-92495, Bull. crim. N. 150 P. 386
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 150 P. 386

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Cosson
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Blanc, Coutard, Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92495
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