La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1978 | FRANCE | N°77-10148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-10148


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, AU MOTIF QUE LA DIRECTION DE L'HOPITAL-HOSPICE DE LA FERE AVAIT, DE 1969 A 1971, TOLERE L'EMPIETEMENT, SUR LE SECTEUR D'HOSPITALISATION PUBLIQUE, DE LA "CLINIQUE OUVERTE" CREEE DANS L'ETABLISSEMENT POUR QUATRE LITS SEULEMENT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A DEMANDE A L'HOPITAL LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR INDUMENT VERSEE DU FAIT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES TARIFS RESPECTIFS DE PRISE EN CHARGE ;

QUE SAISIE DU SEUL APPEL DE LA CAISSE PRIMAIRE DIRIGE CONTRE LA DEC

ISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, TOUT EN DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, AU MOTIF QUE LA DIRECTION DE L'HOPITAL-HOSPICE DE LA FERE AVAIT, DE 1969 A 1971, TOLERE L'EMPIETEMENT, SUR LE SECTEUR D'HOSPITALISATION PUBLIQUE, DE LA "CLINIQUE OUVERTE" CREEE DANS L'ETABLISSEMENT POUR QUATRE LITS SEULEMENT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A DEMANDE A L'HOPITAL LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR INDUMENT VERSEE DU FAIT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES TARIFS RESPECTIFS DE PRISE EN CHARGE ;

QUE SAISIE DU SEUL APPEL DE LA CAISSE PRIMAIRE DIRIGE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, TOUT EN DECLARANT L'ACTION MAL ENGAGEE CONTRE L'HOPITAL, LE REMBOURSEMENT INCOMBANT, SELON ELLE, AUX PRATICIENS, AVAIT DIT QUE LES SOMMES RECLAMEES "LE SONT A JUSTE TITRE" , LA COUR D'APPEL A PUREMENT ET SIMPLEMENT DEBOUTE LA CAISSE DE SA DEMANDE ;

QU'EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, HORS LA PRESENCE DES PRATICIENS CONCERNES QUI AVAIT ETE RECLAMEE PAR LA CAISSE ET DONT LA MISE EN CAUSE ETAIT NECESSAIRE POUR QU'IL FUT STATUE CONTRADICTOIREMENT VIS-A-VIS DE TOUS LES INTERESSES ET PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET, D'AUTRE PART, EN OMETTANT D'EXAMINER SI LA FAUTE IMPUTEE PAR LA CAISSE A L'HOPITAL-HOSPICE AVAIT ETE COMMISE DANS LE FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC OU DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES MANDATS RECUS PAR LUI DES PRATICIENS ET SI SON APPRECIATION ECHAPPAIT OU NON A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10148
Date de la décision : 10/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Prestations indues - Actions de la caisse contre l'hôpital - Mise en cause des praticiens - Nécessité.

* HOPITAUX - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Sécurité sociale - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Compétence.

* HOPITAUX - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Sécurité sociale - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Mise en cause des praticiens - Nécessité.

* HOPITAUX - Responsabilité civile - Compétence.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'un hôpital public - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Mise en cause des médecins - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Compétence.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Assurances sociales - Prestations - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Mise en cause des praticiens.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Compétence matérielle - Action en dommages-intérêts - Action dirigée contre un établissement public.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Responsabilité civile - Nature de la faute imputée à l'établissement - Compétence judiciaire ou administrative.

Statuant sur l'action d'une caisse primaire en remboursement par un hôpital de sommes qu'elle estimait avoir indûment versées du fait de l'empiètement d'une clinique ouverte, créée dans l'établissement, sur le secteur d'hospitalisation publique, une Cour d'appel ne peut rejeter la demande, d'une part, sans ordonner la mise en cause des praticiens concernés, et d'autre part, sans examiner si la faute imputée à l'hôpital avait été commise, dans le fonctionnement d'un service public, ou dans l'accomplissement de mandats reçus des praticiens, son appréciation échappant ou non ainsi à la compétence judiciaire.


Références :

Code de procédure civile 455 Nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 10 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1978, pourvoi n°77-10148, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352 P. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352 P. 268

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award