SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LE CAPITAL DU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE SOCIAL SZAJDA A LA SUITE DE SON DECES SURVENU LE 23 MAI 1975, DEVAIT ETRE VERSE EN TOTALITE A SA FILLE Z... SYLVIE NEE LE 26 OCTOBRE 1964 ET NON ETRE PARTAGE AVEC KARINNE X..., NEE LE 11 FEVRIER 1973, ENFANT NATURELLE NON RECONNUE QU'IL AURAIT EUE PEU DE TEMPS AVANT SON DIVORCE PRONONCE LE 4 AVRIL 1973, ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE DISPOSITION DU CODE CIVIL N'INTERDIT LA RECONNAISSANCE D'UN LIEN DE FILIATION NATURELLE ENTRE L'ASSURE DECEDE ET L'ENFANT DEMANDEUR, ET QUE, D'AUTRE PART, EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 66 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE, REGLEMENT QUI S'IMPOSE AUX JUGES, LA FILIATION NATURELLE, QUESTION DE FAIT, PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ;
QU'EN NE TIRANT PAS DE L'EXISTENCE D'UN LIEN QU'ELLE N'A PAS CONTESTE LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT, D'UNE PART, QU'AUCUN DES DEUX ENFANTS CONCERNES N'ETAIT AU JOUR DU DECES A LA CHARGE EFFECTIVE TOTALE ET PERMANENTE DE L'ASSURE ET NE PEUT INVOQUER LA PRIORITE INSTITUEE POUR LE VERSEMENT DU CAPITAL DECES PAR L'ARTICLE L. 364 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, QU'ILS OBSERVENT, D'AUTRE PART, QUE, SI AUX DIRES DE LA CAISSE PRIMAIRE, LA Y... KARINNE SERAIT LA FILLE NATURELLE DE S. SELON UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE QU'ELLE A DILIGENTEE, ET SI L'ASSURE AURAIT PU ETRE POURSUIVI EN PAIEMENT DE SUBSIDES, CETTE ENFANT N'A AUCUN LIEN JURIDIQUE DE FILIATION AVEC LE DEFUNT QUI NE L'AVAIT PAS RECONNUE ET CONTRE QUI AUCUNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE OU EN VERSEMENT DE PENSION N'A ETE EXERCEE, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE A JUSTE TITRE QUE LA PRETENTION DE LA CAISSE IMPLIQUERAIT QUE, EN DEHORS DE TOUTE FILIATION LEGALEMENT ETABLIE, AINSI QUE DE TOUTE ACTION DE L'INTERESSEE, LA SIMPLE QUALITE ALLEGUEE PAR LA CAISSE, D'ENFANT NATUREL, SERAIT SUFFISANTE POUR DONNER OUVERTURE EN FAVEUR DE L'INTERESSEE A DES DROITS QUE L'ARTICLE L. 364 PRECITE ATTRIBUE AU SEUL "DESCENDANT" ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE POURVOI DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.