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10/05/1978 | FRANCE | N°76-15270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 76-15270


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE CUDEAUX, CONDUCTEUR D'ENGINS ET CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI A CAUSE UN "FRACAS" DU GENOU GAUCHE LE 23 SEPTEMBRE 1969 ;

QUE LA CONSOLIDATION DE SA BLESSURE EST INTERVENUE EN 1971 AVEC UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 60 % ;

QUE LE 27 AVRIL 1974 IL A FAIT UNE CHUTE EN SORTANT DE SON DOMICILE ET S'EST FRACTURE LE FEMUR GAUCHE ;

QUE POUR DIRE QUE CE SECOND ACCIDENT DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVA

IL, LA COUR A ESTIME QU'IL Y AVAIT EU RECHUTE SOUS FORME D'UN NOUVEL AC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 490 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE CUDEAUX, CONDUCTEUR D'ENGINS ET CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI A CAUSE UN "FRACAS" DU GENOU GAUCHE LE 23 SEPTEMBRE 1969 ;

QUE LA CONSOLIDATION DE SA BLESSURE EST INTERVENUE EN 1971 AVEC UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 60 % ;

QUE LE 27 AVRIL 1974 IL A FAIT UNE CHUTE EN SORTANT DE SON DOMICILE ET S'EST FRACTURE LE FEMUR GAUCHE ;

QUE POUR DIRE QUE CE SECOND ACCIDENT DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COUR A ESTIME QU'IL Y AVAIT EU RECHUTE SOUS FORME D'UN NOUVEL ACCIDENT, EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREMIER, LA CAISSE, A AUCUN MOMENT, N'AYANT SOUTENU QUE LE SECOND ACCIDENT AVAIT EU UNE CAUSE EXTERIEURE OU DIFFERENTE DES GRANDES DIFFICULTES DE LA MARCHE, DE L'INSTABILITE EVIDENTE DU MEMBRE INFERIEUR GAUCHE, DE LA FRAGILITE SOUVENT IMPORTANTE DES EPIPHYSES, TOUS ELEMENTS TROUVANT LEUR CAUSE DANS L'ACCIDENT DU 23 SEPTEMBRE 1969 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SONT SEULES PRISES EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LES RECHUTES PROVENANT DE L'EVOLUTION DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT EN DEHORS DE TOUT EVENEMENT EXTERIEUR ET NON LES ACCIDENTS SUSCEPTIBLES DE RESULTER DE L'INVALIDITE ;

QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES BLESSURES RESULTANT DE LA CHUTE FAITE PAR CUDEAUX LE 27 AVRIL 1974 N'ONT PAS ETE DES AGGRAVATIONS SPONTANEES DES SEQUELLES DE SON PREMIER ACCIDENT, QUE, PAR SUITE, CUDEAUX N'A PAS ETE VICTIME D'UNE RECHUTE DE SON PREMIER ACCIDENT, MAIS, D'UN NOUVEL ACCIDENT QUI, MEME S'IL EST EN RELATION AVEC LE PREMIER, NE PEUT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES D'APPEL ONT DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15270
Date de la décision : 10/05/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Distinction avec un nouvel accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Accidents successifs - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce précédent accident.

Seules sont prises en charge au titre des accidents du travail les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur et non les accidents susceptibles de résulter de l'invalidité. En conséquence, dès lors qu'il ressort des constatations mêmes des juges du fond que les blessures résultant d'une chute faite par la victime d'un accident du travail antérieur n'ont pas été des aggravations spontanées des séquelles de celui-ci, l'intéressé ne peut être considéré comme victime d'une rechute de son premier accident, mais d'un nouvel accident qui, même s'il est en relation avec le premier, ne peut être pris en charge au titre des accidents du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L490 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre sociale ), 29 septembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-13 Bulletin 1975 V N. 255 p. 225 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-13 Bulletin 1975 V N. 256 p. 226 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1978, pourvoi n°76-15270, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 349 P. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 349 P. 266

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15270
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