SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ETAT FRANCAIS SOUTIENT QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1976 PAR LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EST IRRECEVABLE, FAUTE DE MOYEN PRESENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MEMOIRE, ANNEXE A LA DECLARATION DE POURVOI RECUE LE 25 MAI 1977 AU GREFFE DE LADITE COUR, CONTIENT DES GRIEFS PRECIS DE CASSATION ;
QU'AINSI, L'EXCEPTION DOIT ETRE ECARTEE ;
DIT LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME Y... ET DAME X..., PROPRIETAIRES INDIVISES D'UNE PARCELLE EXPROPRIEE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, ONT, LE 27 MAI 1975, INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 1975 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, QUI AVAIT STATUE SUR LES INDEMNITES A ELLES DUES ;
QUE CE JUGEMENT AVAIT ETE NOTIFIE LE 10 MAI 1975 A DAME Z... ET LE 14 MAI 1975 A DAME X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF, L'APPEL DE DAME Z..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE NOTIFIE AU SIEUR Z... ET QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT D'UNE INDIVISION, L'APPEL DECLARE RECEVABLE DE DAME X... PROFITAIT A L'AUTRE COINDIVISAIRE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE QUE D'APPELS EMANANT DE DAME Z... ET DE DAME X... ET QU'ELLE N'A DECLARE IRRECEVABLE QUE LE SEUL APPEL DE DAME Z... ;
QU'ELLE N'AVAIT DONC PAS A RECHERCHER SI LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ETE NOTIFIE A WURSMER ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA CREANCE D'INDEMNITE N'ETANT PAS INDIVISIBLE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECIDE QUE L'APPEL REGULIER DE DAME X... NE POUVAIT PAS PROFITER A DAME Z... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.