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09/05/1978 | FRANCE | N°77-10104;77-10661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1978, 77-10104 et suivant


VU LEUR CONNEXITE, JOINT AU POURVOI N° 77-10. 104, FORME PAR LES SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS MODERNE FRANCAISE, LE POURVOI N° 77-10. 661, FORME PAR DES SOCIETES CREANCIERES DE LA MEME SOCIETE ET DONT LA RECEVABILITE DE L'ENSEMBLE DES MOYENS N'A PAS ETE DISCUTEE PAR LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JANVIER 1977) , LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES CONSTRUCTION MODERNE FRANCAISE (LA CMF) , DONT LE CAPITAL DE 7 158 500 FRANCS AU 12 FEVRIER 1971 ETAIT DETEN

U A CONCURRENCE DE 91,51 % PAR AUGUSTE Z..., LA FEMME E...

VU LEUR CONNEXITE, JOINT AU POURVOI N° 77-10. 104, FORME PAR LES SYNDICS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS MODERNE FRANCAISE, LE POURVOI N° 77-10. 661, FORME PAR DES SOCIETES CREANCIERES DE LA MEME SOCIETE ET DONT LA RECEVABILITE DE L'ENSEMBLE DES MOYENS N'A PAS ETE DISCUTEE PAR LA DEFENSE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JANVIER 1977) , LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES CONSTRUCTION MODERNE FRANCAISE (LA CMF) , DONT LE CAPITAL DE 7 158 500 FRANCS AU 12 FEVRIER 1971 ETAIT DETENU A CONCURRENCE DE 91,51 % PAR AUGUSTE Z..., LA FEMME ET LA FILLE DE CELUI-CI, ET QUI ETAIT ENTOUREE DE PLUSIEURS SOCIETES SATELLITES, A SUBI, DEPUIS 1963, DES PERTES IMPORTANTES, MAIS A MAINTENU UNE APPARENCE DE GRANDE PROSPERITE EN PORTANT CONSTAMMENT DES BENEFICES A SON BILAN ET EN ENGAGEANT DES DEPENSES DE PRESTIGE, QU'ELLE A DISPOSE D'UN DECOUVERT DEPASSANT 10 000 000 FRANCS A SON COMPTE COURANT OUVERT A LA BANQUE COOPERATIVE DES SOCIETES OUVRIERES DE CONSTRUCTION DE FRANCE, ABSORBEE EN JANVIER 1970 PAR LA BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF (LA BFCC) , CE DECOUVERT ETANT GARANTI A HAUTEUR DE 15 500 000 FRANCS PAR DES NANTISSEMENTS ET HYPOTHEQUES, QU'ELLE A OBTENU, AU DEBUT DE 1970, DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF (LA CCCC) UN PRET DE 5 000 000 FRANCS EGALEMENT ASSORTI DE SURETES REELLES, QUE LES DEUX BANQUES, AYANT EU LEUR ATTENTION ATTIREE SUR LA "LOURDEUR" DES FRAIS FINANCIERS DE LA CMF, FIRENT PROCEDER AU MILIEU DE L'ANNEE 1970 A UN CONTROLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PROVOQUERENT LA NOMINATION DE BOUSSARIE, LE 14 AOUT 1970, EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA CMF, QU'EN JANVIER 1971, LE COMPTABLE DE CETTE SOCIETE REVELA QU'IL S'ETAIT LIVRE, DEPUIS LONGTEMPS, SUR LES INSTRUCTIONS D'AUGUSTE Z..., A DES FALSIFICATIONS DES ECRITURES, DESTINEES A MASQUER LES PERTES REELLES DE L'ENTREPRISE, QUE LA CMF FUT ALORS TRANSFORMEE EN SOCIETE A DIRECTOIRE A L'INITIATIVE, APPUYEE PAR LES BANQUES, DE BOUSSARIE QUI EN DEVIENT LE PRESIDENT, LE CONSEIL DE SURVEILLANCE COMPRENANT, ENTRE AUTRES, LES SOCIETES UNION D'ETUDES ET PARTICIPATIONS COOPERATIVES (UEFC) ET UNION IMMOBILIERE DE CREDIT MARITIME (UICM) , AINSI QUE ANTONI ET BRUCHET, QUE BOUSSARIE ELABORA, AVEC LE CONCOURS DES BANQUES, UN PLAN DE REDRESSEMENT COMPORTANT, EN PARTICULIER, LA FUSION DE LA CMF AVEC LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BELVEDERE, LA CONSOLIDATION DU DECOUVERT CONSENTI PAR LES BANQUES A LA CMF PAR SA TRANSFORMATION EN UN PRET DE 15 000 000 FRANCS A 10,50 % REMBOURSABLE EN QUINZE ANS, ET PREVOYANT L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA CMF PAR L'APPORT DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE CHAMARANDE EVALUE A 20 000 000 FRANCS, QUE BOUSSARIE NE PUT, CEPENDANT, MENER CE PLAN A TERME, EN RAISON DE L'OPPOSITION DU GROUPE Z..., DE SORTE QU'IL DEMISSIONNA LE 12 OCTOBRE 1971, QUE, LE 10 NOVEMBRE 1971, LA BFCC ET LA CCCC, CREANCIERES D'UNE SOMME SUPERIEURE A 40. 000. 000 FRANCS, SAISIRENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS D'UNE DEMANDE TENDANT A L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, QUE, LE 17 JANVIER 1972, LE TRIBUNAL REJETA CETTE DEMANDE, MAIS PRONONCA D'OFFICE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA CMF ET RENVOYA LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL, COMPETENT EN RAISON DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA CMF, QUE CE REGLEMENT FUT ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT REPORTER, PAR JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 1974, CONFIRME PAR ARRET DU 9 JANVIER 1976, AU 17 JUILLET 1970 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA CMF, LES SYNDICS ONT ASSIGNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET CEUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA CMF, A L'EXCEPTION D'AUGUSTE Z... , EN PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, PROVISOIREMENT EVALUEE A 65 000 000 FRANCS, ET, SUR LE FONDEMENT TANT DE L'ARTICLE 99 PRECITE QUE DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, LES BANQUES BFCC ET CCCC EN PAIEMENT DE 110 000 000 FRANCS ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 9 JUILLET 1976, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A RETENU, EN APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 SUSVISES, LA RESPONSABILITE DES DEUX BANQUES ET LES A CONDAMNEES A PAYER AUX SYNDICS UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 10 000 000 FRANCS, A Y... ANTONI ET BRUCHET RESPECTIVEMENT AU PAIEMENT AUX SYNDICS DE 100 000 ET 40 000 FRANCS ET A DECLARE LES SYNDICS MAL FONDES EN LEUR ACTION CONTRE BOUSSARIE ET CONTRE LES SOCIETES UEPC ET UICM ;

QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE ETAIENT INTERVENUES VOLONTAIREMENT SEPT SOCIETES CREANCIERES POUR DEMANDER CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ET REPARATION DU PREJUDICE PARTICULIER SUBI PAR CHACUNE D'ELLES, A, PAR L'ARRET DEFERE, INFIRME PARTIELLEMENT LE JUGEMENT EN DEBOUTANT LES SYNDICS ET LES SOCIETES CREANCIERES DE LEURS DEMANDES CONTRE LA BFCC ET LA CCCC ET CONTRE ANTONI ET BRUCHET ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DES SYNDICS ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DES SOCIETES CREANCIERES, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'EN ACCORDANT DES CREDITS A LA CMF PENDANT LA PERIODE ANTERIEURE A JANVIER 1971, LES BANQUES N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CREDIT ACCORDE OU MAINTENU EN CONNAISSANCE DE CAUSE A UNE ENTREPRISE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS CONSTITUE UNE FAUTE A L'EGARD DES CREANCIERS, VICTIMES DE L'AGGRAVATION DU PASSIF OU DE L'APPARENCE DE PROSPERITE CREEE OU DU MOINS PERMISE PAR LE DISPENSATEUR DU CREDIT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE, AVERTIE DES DIFFICULTES DE TRESORERIE DE LA SOCIETE, LA CCCC A EU CONSCIENCE, DES LES ANNEES 1969 ET 1970, DE LA NECESSITE DE MULTIPLIER LES CONTROLES ET DE SUIVRE TRES MINUTIEUSEMENT L'EVOLUTION DE LA SOCIETE DONT LE BILAN DE L'ANNEE 1969 SOULIGNAIT EXPRESSEMENT LA LOURDEUR DES FRAIS FINANCIERS, ET QU'ELLE A ORGANISE EN JUILLET 1970 UNE REUNION AYANT POUR OBJET L'EXAMEN DE LA SITUATION DE LA CMF, TANT SUR LE PLAN COMPTABLE QUE SUR LE PLAN TECHNIQUE, CE QUI MARQUE, CONTRAIREMENT A CE QUE L'ARRET, QUI S'EST AINSI CONTREDIT, A PU ENONCER PAR AILLEURS, QUE LES BANQUES CONNAISSAIENT LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL N'A FOURNI AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS DES SYNDICS QUI FAISAIENT VALOIR LES IRREGULARITES APPARENTES DES BILANS, NOTAMMENT L'INCLUSION DANS LES VALEURS D'EXPLOITATION D'UN TERRAIN DEVANT NORMALEMENT FIGURER DANS LES IMMOBILISATIONS ET L'ABSENCE TOTALE DE FONDS DE ROULEMENT, ET QUI SOUTENAIENT EGALEMENT QUE LES SURETES EXIGEES PAR LES BANQUES EN GARANTIE DES CREDITS ANTERIEUREMENT ACCORDES GREVAIENT, NON SEULEMENT LA TOTALITE DE L'ACTIF MOBILIER ET IMMOBILIER DE LA CMF, MAIS ENCORE TOUT LE PATRIMOINE PERSONNEL DES DIRIGEANTS SOCIAUX ET CELUI DES SOCIETES QU'ILS CONTROLAIENT, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DENIER AU COMPORTEMENT DES BANQUES UN CARACTERE FAUTIF SANS S'EXPLIQUER SUR TOUTES CES CIRCONSTANCES, LESQUELLES IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT LA CONNAISSANCE PAR LES BANQUES DE LA SITUATION REELLE DE LA CMF ET LA VOLONTE DE CELLES-CI, OU LE RISQUE ACCEPTE PAR ELLES, PROTEGEES PAR "DES SURETES QUI LEUR ASSURAIENT UNE GARANTIE TOTALE" , DE LAISSER SE POURSUIVRE L'ACTIVITE DEFICITAIRE D'UNE ENTREPRISE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, ET ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER MEME QUE LES BANQUES N'AIENT PAS EU EFFECTIVEMENT CONNAISSANCE, EN 1969-1970, DE LA SITUATION DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL DEVAIT A TOUT LE MOINS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DES SYNDICS, SI, AYANT CONSCIENCE DE LA NECESSITE DE MULTIPLIER LES CONTROLES ET DE SUIVRE MINUTIEUSEMENT L'EVOLUTION DE LA SOCIETE, LES BANQUES N'AURAIENT PAS DU, AU DELA DU SEUL CONSTAT DES BENEFICES FIGURANT AU BILAN ET, APRES AVOIR PROCEDE AU BESOIN A DES INVESTIGATIONS PLUS COMPLETES, S'APERCEVOIR QUE LA SOCIETE ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, CE QUI LUI ETAIT POSSIBLE, AINSI QUE LE SOUTENAIENT ENCORE DES CONCLUSIONS DES SYNDICS, RESTEES SANS REPONSE, SANS AVOIR A EXAMINER L'ETAT DES TRAVAUX ET L'ENSEMBLE DES COMPTES, L'ABSENCE DE FONDS DE ROULEMENT, CONSTITUTIVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, RESULTANT DU SEUL EXAMEN DU BILAN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, SI, FIN 1969, LA BANQUE COOPERATIVE, ULTERIEUREMENT ABSORBEE PAR LA BFCC, S'ETAIT INQUIETEE DE LA SITUATION DE TRESORERIE DE LA CMF ET SI, LE 2 FEVRIER 1970, LA CCCC, TOUT EN ACCORDANT A CETTE DERNIERE UN PRET DE 5. 000. 000 FRANCS DESTINE A ALIMENTER LE FONDS DE ROULEMENT, AVAIT JUGE UTILE DE MULTIPLIER LES CONTROLES ET DE SUIVRE L'EVOLUTION DE LA SOCIETE, CELLE-CI AVAIT TOUJOURS PRESENTE UN BILAN ASSORTI DU SATISFECIT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET REVELANT UNE SITUATION SAINE ET UNE EXPLOITATION BENEFICIAIRE, DE SORTE QUE N'APPARAISSAIT PAS LA NECESSITE DE PROCEDER A DES INVESTIGATIONS PARTICULIERES COMPORTANT, NOTAMMENT, UNE ETUDE COMPLETE DE TOUS LES CHANTIERS EN COURS, DE L'ETAT DES TRAVAUX ET DE L'ENSEMBLE DES COMPTES ;

QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A AINSI, SANS CONTRADICTION, SOUVERAINEMENT CONSIDERE QU'AU COURS DE L'ANNEE 1970, LES BANQUES N'AVAIENT PAS CONNU L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA CMF, ET A PU RETENIR QU'ELLES N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTES, NEGLIGENCES OU IMPRUDENCES EN MAINTENANT LEURS CREDITS A UNE SOCIETE APPARAMMENT PROSPERE DONT LE COMPTE FONCTIONNAIT DANS DES CONDITIONS REGULIERES SANS INCIDENTS DE PAIEMENT ;

QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE POURVOI DES SYNDICS, QUI EST PREALABLE AUX DEUXIEMES MOYENS DE CHACUN DES POURVOIS : ATTENDU QUE L'ARRET EST CRITIQUE EN CE QU'IL A ECARTE LA RESPONSABILITE DES BANQUES POUR LA PERIODE POSTERIEURE A JANVIER 1971, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, TOUT EN AYANT CONSTATE QUE LES BANQUES ONT PARTICIPE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX EFFORTS DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE ET QU'ELLES ETAIENT A MEME D'IMPOSER CERTAINES DECISIONS A L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES SYNDICS SELON LESQUELLES LES BANQUES ONT ACCEPTE, CE QUI CARACTERISAIT LEUR FAUTE, QUE LES CREDITS A COURT TERME SOIENT UTILISES POUR PROCEDER A DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ET NON POUR ASSURER LE PAIEMENT DES CREANCES DES SOUS-TRAITANTS OU DES FOURNISSEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN FAISANT RESSORTIR QUE LE PRET DE 5 MILLIONS DE FRANCS CONSENTI PAR LA CCCC LE 2 FEVRIER 1970 ETAIT DESTINE A ASSURER UN FONDS DE ROULEMENT A LA CMF, DE SORTE QUE L'UTILISATION DE CES SOMMES ECHAPPAIT AU CONTROLE DE LA BANQUE, ET QUE LE PRET DE 15 MILLIONS DE FRANCS ACCORDE PAR LES BANQUES LE 30 JUIN 1971 N'ETAIT QUE LA CONSOLIDATION DU CREDIT A COURT TERME, REPRESENTE PAR LE DECOUVERT DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE ET CORRESPONDANT AINSI A DES SOMMES DEJA UTILISEES ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI DES SOCIETES, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, QUI EST AUSSI PREALABLE AUX DEUXIEMES MOYENS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DES BANQUES AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A CELLES-CI D'AVOIR, POSTERIEUREMENT A JANVIER 1971, PRETE LEUR CONCOURS A LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION QUI DEVAIT PERMETTRE LA SURVIE D'UNE ENTREPRISE DONT L'INTERET SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET SUR LE PLAN DE L'EMPLOI N'ETAIT PAS DISCUTABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'OCTROI, LE MAINTIEN OU LA CONSOLIDATION DE CREDITS CONSENTIS EN CONNAISSANCE DE CAUSE A UNE PERSONNE EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET TENUE A CE TITRE DE DEPOSER SON BILAN CONSTITUE UNE FAUTE A L'EGARD DES CREANCIERS DONT LE DIVIDENDE A ETE AINSI REDUIT OU QUI ONT CONTRACTE AVEC UN DEBITEUR ARTIFICIELLEMENT DEMEURE IN BONIS, SURTOUT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE DISTRIBUTEUR DE CREDITS S'EST MENAGE, PAR DES SURETES, UNE "GARANTIE TOTALE" , SI BIEN QUE, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AYANT ETE FIXEE AU 17 JUILLET 1970 PAR UNE DECISION JUDICIAIRE ANTERIEURE, DEFINITIVE A L'EGARD DES PARTIES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE UNE IGNORANCE LEGITIME PAR LES BANQUES DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A JUSTIFIE AU CONTRAIRE L'ATTITUDE DES BANQUES, NON PAS PAR UNE ERREUR SUBJECTIVEMENT COMMISE PAR ELLES, MAIS BIEN PAR LA POSSIBILITE OBJECTIVE D'UN REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE, NE POUVAIT DENIER UN CARACTERE FAUTIF AU MAINTIEN ET A LA CONSOLIDATION DES CREDITS APRES JANVIER 1971 SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, QUI AVAIT FORCE DE VERITE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI DES CONCLUSIONS PRISES PAR LES SOCIETES CREANCIERES DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE CES SOCIETES AIENT SOUTENU QUE LA FIXATION AU 17 JUILLET 1970 DE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA CMF PAR L'ARRET DU 9 JANVIER 1976 AVAIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE CONFERANT OBLIGATOIREMENT UN CARACTERE FAUTIF AU MAINTIEN DES CREDITS POSTERIEUREMENT A JANVIER 1971 ;

QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI DES SOCIETES, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, ET QUE LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI DES SYNDICS, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, QUI SONT ENCORE PREALABLES AUX DEUXIEMES MOYENS :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DES BANQUES, ALORS, SELON LES POURVOIS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE LA CONNAISSANCE PAR LES BANQUES DES FALSIFICATIONS COMPTABLES ANTERIEURES ET LE MAINTIEN MALGRE CELA DE LEUR SOUTIEN, NE POUVAIT REFUSER DE CONSTATER EN MEME TEMPS, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS TANT DES SYNDICS QUE DES SOCIETES CREANCIERES, QUE LES BANQUES, POUR DISSIMULER LA SITUATION AUX TIERS, S'ETAIENT ASSOCIEES AUX AGISSEMENTS DE LA CMF, LAQUELLE N'AVAIT PAS DEPOSE SON BILAN MALGRE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, QUI AVAIT REPORTE DE SIX MOIS L'EXERCICE SOCIAL AU MEPRIS DE LA REGLE DE L'ANNUALITE DU BILAN, ET QUI, ENFIN, N'AVAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE LA PERTE DE PLUS DES TROIS QUARTS DE SON CAPITAL, TOUS AGISSEMENTS DONT LES BANQUES S'ETAIENT RENDUES COMPLICES ET QUI, PRIVANT LES TIERS DE LEURS SEULS MOYENS LEGAUX D'INFORMATION, ETAIENT DE NATURE A LES ABUSER SUR LA SITUATION VERITABLE DE LA SOCIETE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LES SYNDICS SOUTENAIENT QU'AVEC LE NECESSAIRE ACCORD DES BANQUES, REPRESENTEES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE, IL AVAIT ETE DECIDE AU MOIS DE JANVIER 1971, ALORS QUE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ETAIT CONNU, DE REPORTER L'EXERCICE SOCIAL DE 1970, RETARDANT D'AUTANT LA REVELATION AUX TIERS DE LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES SYNDICS SOUTENAIENT AUSSI, SANS QUE LA COUR D'APPEL AIT CRU DEVOIR LEUR REPONDRE, QUE LES BANQUES N'AVAIENT PAS REMPLI LEUR MISSION AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, EN NE METTANT PAS FIN PLUS TOT A LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE LA CMF ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A CONSTATE QUE LE REPORT DE LA PRESENTATION DU BILAN DE L'EXERCICE 1970 AVAIT ETE RENDU NECESSAIRE POUR QUE CE BILAN SOIT REEQUILIBRE SUR DES BASES SINCERES ET NORMALES ;

QU'ELLE A RELEVE, EN OUTRE, QUE LES BANQUES SONT PARVENUES A CONVAINCRE LA CMF DE LA NECESSITE DE MODIFIER SES STRUCTURES DE MANIERE A CE QUE LA DIRECTION EN SOIT CONFIEE A UNE PERSONNE QUALIFIEE, ETRANGERE AU GROUPE Z..., QUE LA PLUPART DE CEUX QUI ONT CONNU LA SITUATION REELLE DE L'ENTREPRISE EN 1971, LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, LES EXPERTS X... PAR LE TRIBUNAL, LE JUGE RAPPORTEUR ET LE TRIBUNAL LUI-MEME, ONT ESTIME QUE, MALGRE LES PERTES SUBIES, LE REDRESSEMENT DE LA CMF ETAIT "TOUT A FAIT POSSIBLE" , ET QU'ENFIN, L'ECHEC DU PLAN DE REDRESSEMENT CONCU PAR BOUSSARIE, PLAN DONT L'ARRET A FAIT RESSORTIR LE CARACTERE SERIEUX, N'AVAIT ETE PROVOQUE QUE PAR LE REFUS DU GROUPE Z... DE FAIRE APPORT A LA CMF DU CAPITAL IMMOBILIER DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE CHAMARANDE, BIEN QUE LES CONSORTS Z... AIENT PRIS, LE 30 JUIN 1971, L'ENGAGEMENT DE FOURNIR UN TEL APPORT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT SIENS LES AVIS PRECITES, A PU DECIDER QUE LES BANQUES, MALGRE LEUR DECOUVERTE, EN JANVIER 1971, DE LA VERITABLE SITUATION DE LA CMF, N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTE, IMPRUDENCE OU NEGLIGENCE EN LUI MAINTENANT LEURS CREDITS ;

QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI DES SYNDICS ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI DES SOCIETES, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DES BANQUES, AU MOTIF QUE, SI CES DERNIERES, LORSQU'ELLES EURENT CONNAISSANCE, EN JANVIER 1971, DU CHIFFRE IMPORTANT DES PERTES DE LA CMF ET DES IRREGULARITES COMMISES DEPUIS LONGTEMPS PAR SES DIRIGEANTS, POUVAIENT CESSER TOUT CREDIT ET EXIGER LE REMBOURSEMENT DE LEURS AVANCES, RIEN NE PERMETTAIT AUX SYNDICS DE SOUTENIR QUE LE DEPOT DE BILAN QUI S'EN SERAIT AUSSITOT SUIVI EUT MIEUX SERVI LES INTERETS DES CREANCIERS, ALORS, SELON LES POURVOIS D'UNE PART, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS, AUXQUELLES LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU, LES SYNDICS FAISAIENT VALOIR DE FACON DECISIVE, EN S'APPUYANT SUR L'ETAT DES PRODUCTIONS, QUE LA MAJORITE DES CREANCIERS, FOURNISSEURS OU SOUS-TRAITANTS, AVAIT CONSENTI A TRAITER AVEC LA SOCIETE EN 1970 ET 1971 SUR L'EVIDENTE CONSIDERATION DU SOUTIEN DONNE A CETTE EPOQUE, EN 1971 NOTAMMENT, PAR LA CCCC, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE RIEN NE PERMETTAIT AUX SYNDICS DE SOUTENIR QUE LE DEPOT IMMEDIAT DU BILAN EUT MIEUX SERVI LES INTERETS DES CREANCIERS, SANS QUE L'ON PUISSE DETERMINER SI LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES CONCLUSIONS DES SYNDICS ETAIENT SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION OU SI ELLES REPOSAIENT SUR DES FAITS INEXACTS, L'ARRET, QUI NE MET PAS LA COUR DE CASSATION, EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, EST, EN TOUTE HYPOTHESE, ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DENIER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE POUR LA MASSE SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI L'INSUFFISANCE D'ACTIF NE S'ETAIT PAS AGGRAVEE APRES LE MOMENT OU LES BANQUES, AYANT PRIS CONNAISSANCE DE LA SITUATION REELLE DE LA CMF, AURAIENT PU EN ARRETER L'ACTIVITE ET QUE LA COUR D'APPEL, N'AYANT PROCEDE A AUCUNE CONSTATATION SUR CE POINT DE FAIT, QUI SEUL POUVAIT CARACTERISER L'ABSENCE DE PREJUDICE POUR LA MASSE ET SUR LEQUEL LES BANQUES N'AVAIENT, DU RESTE, PAS ELEVE DE CONTESTATION, N'A DES LORS PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ABSENCE DE PREJUDICE COLLECTIF POUR LA MASSE ETAIT ABSOLUMENT INOPERANTE A L'EGARD DES CREANCIERS DEMANDANT INDIVIDUELLEMENT REPARATION DU PREJUDICE PERSONNELLEMENT EPROUVE ET QUI POUVAIT CONSISTER SOIT DANS LA DIMINUTION DE LEUR DIVIDENDE, SOIT DANS LE FAIT D'AVOIR TRAITE AVEC UNE ENTREPRISE A LAQUELLE LE MAINTIEN ET LA CONSOLIDATION DES CREDITS BANCAIRES AVAIENT DONNE UNE APPARENCE DE SOLVABILITE, D'OU IL SUIT QUE LE REJET DE L'ACTION INDIVIDUELLE DES CREANCIERS NE POUVAIT SE FONDER QUE SUR DES MOTIFS PROPRES A LA SITUATION PERSONNELLE DE CHACUN D'EUX ET NON SUR UN RENVOI DE PURE FORME AUX MOTIFS CONCERNANT L'ACTION COLLECTIVE DES SYNDICS AU NOM DE LA MASSE ;

MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QU'ELLE RETENAIT QUE LES BANQUES N'AVAIENT COMMIS NI FAUTES NI IMPRUDENCES OU NEGLIGENCES, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LE MAINTIEN DES CREDITS ACCORDES PAR LES BANQUES ET LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE LA CMF AVAIENT CAUSE UN PREJUDICE AUX CREANCIERS OU AGGRAVE CELUI QU'ILS AVAIENT SUBI ;

QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI DES SOCIETES PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET EST CRITIQUE EN CE QU'IL A ECARTE LA RESPONSABILITE DE BOUSSARIE, PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA CMF, ET CELLE D'ANTONI, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS AYANT ETE FIXEE AU 17 JUILLET 1970 PAR UNE DECISION JUDICIAIRE ANTERIEURE ET QUI S'IMPOSAIT A TOUS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DENIER UN CARACTERE FAUTIF A L'OMISSION DE BOUSSARIE ET ANTONI DE DEPOSER LE BILAN QU'A LA CONDITION DE CONSTATER UNE IGNORANCE LEGITIME DE LEUR PART DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, ET QU'EN JUSTIFIANT, AU CONTRAIRE, LEUR ATTITUDE NON PAR UNE ERREUR SUBJECTIVEMENT COMMISE ET EXCUSABLE, MAIS BIEN PAR LA POSSIBILITE OBJECTIVE D'UN REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, QUI AVAIT FORCE DE VERITE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ATTAQUE NI DES CONCLUSIONS PRISES PAR LES SOCIETES CREANCIERES DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE CES SOCIETES AIENT SOUTENU QUE LA FIXATION AU 17 JUILLET 1970 DE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA CMF, PAR L'ARRET DU 9 JANVIER 1976 AVAIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE, CONFERANT OBLIGATOIREMENT UN CARACTERE FAUTIF AU DEFAUT DE DEPOT DU BILAN DES JANVIER 1971 ;

QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI DES SOCIETES, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE CONCERNANT BOUSSARIE, ET SUR LES CINQUIEME ET HUITIEME MOYENS DU POURVOI DES SYNDICS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE DE BOUSSARIE ET CELLE DE BRUCHET, ALORS, SELON LES POURVOIS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER DE QUALIFIER LES FAITS PRECIS IMPUTES A FAUTE A BOUSSARIE PAR LES CONCLUSIONS DES SYNDICS ET DES SOCIETES CREANCIERES, DEMEUREES SANS REPONSE, FAITS QUI CONSISTAIENT A AVOIR DIFFERE, PAR LE TRUCHEMENT DE LA MODIFICATION DE LA DATE STATUTAIRE DE CLOTURE DE L'EXERCICE, L'ETABLISSEMENT ET LA PUBLICITE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 1970, ET A S'ETRE ABSTENU DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE LA PERTE DE PLUS DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL SOCIAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QU'EN JANVIER 1971, L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS LUI ETAIT CONNU, BOUSSARIE ETAIT TENU EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR LES SYNDICS DANS LEURS CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, DE DEPOSER LE BILAN ET DE DECLARER AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUE LA SOCIETE ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, DE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT, ALORS, ENFIN, QU'AYANT CONSTATE QUE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA CMF AVAIT ETE REVELE A LA FIN DE 1970, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER, CE QU'ELLE A OMIS DE FAIRE, SI BRUCHET, RESTE ADMINISTRATEUR DE LA CMF JUSQU'AU 29 JANVIER 1971, N'AURAIT PAS DU, PENDANT LE DERNIER MOIS DE SON MANDAT, DENONCER L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DECLARE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QU'EN JANVIER 1971, BOUSSARIE AVAIT CONNU L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA CMF, MAIS QUI A CONSTATE QUE BOUSSARIE AVAIT ALORS DECOUVERT LE MONTANT REEL DES PERTES SUBIES PAR L'ENTREPRISE, A, PAR UNE DECISION MOTIVEE REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE BOUSSARIE ET BRUCHET ETABLISSAIENT AVOIR APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ;

QUE LES MOYENS SONT SANS FONDEMENT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI DES SOCIETES PRIS EN SA SECONDE BRANCHE CONCERNANT ANTONI ET SUR LES SIXIEME ET SEPTIEME MOYENS DU POURVOI DES SYNDICS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LA RESPONSABILITE D'ANTONI ET DES SOCIETES UEPC ET UICM, ALORS, SELON LES POURVOIS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER DE QUALIFIER LES FAITS PRECIS IMPUTES A FAUTE A ANTONI PAR LES CONCLUSIONS DES SYNDICS ET DES SOCIETES CREANCIERES DEMEUREES SANS REPONSE, FAITS QUI CONSISTAIENT A AVOIR DIFFERE, PAR LE TRUCHEMENT DE LA MODIFICATION DE LA DATE STATUTAIRE DE CLOTURE DE L'EXERCICE, L'ETABLISSEMENT ET LA PUBLICITE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 1970, ET A S'ETRE ABSTENU DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE LA PERTE DE PLUS DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL SOCIAL, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LES SOCIETES UEPC ET UICM, MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, ET ANTONI, VICE-PRESIDENT DE CE CONSEIL, NE POUVAIENT, CONNAISSANT L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA CMF, APPROUVER UN PLAN DE REDRESSEMENT IMPLIQUANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE, LES DIRIGEANTS DE CELLE-CI AYANT, COMPTE TENU DE SA SITUATION, L'OBLIGATION LEGALE DE DEPOSER LE BILAN, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS, SUR CE POINT ENCORE, TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS DE FAIT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DECLARE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DES POURVOIS QU'EN JANVIER 1971, LES SOCIETES UEPC ET UICM, AINSI QU'ANTONI, AVAIENT CONNU L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA CMF, MAIS QUI A CONSTATE QU'ILS AVAIENT ALORS DECOUVERT LA SITUATION REELLE DE LA SOCIETE, A PU CONSIDERER QUE, DES LORS QUE LE REDRESSEMENT DE CETTE ENTREPRISE ETAIT SOUHAITABLE ET PARFAITEMENT REALISABLE, LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE, NEGLIGENCE OU IMPRUDENCE EN APPROUVANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PROPOSE PAR BOUSSARIE ET EN PRETANT LEUR CONCOURS A SON EXECUTION ;

QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS N° 77-10. 104 ET N° 77-10. 661 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10104;77-10661
Date de la décision : 09/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Maintien du crédit - Entreprise apparemment prospère - Absence de faute - Constatations suffisantes.

Ne commet pas de faute la banque qui maintient son crédit à une société apparemment prospère dont elle suit et contrôle l'évolution régulièrement dès lors que le bilan de cette entreprise, assorti du satisfecit du commissaire aux comptes, présente une situation saine et une exploitation bénéficiaire et que son compte fonctionne dans des conditions régulières, sans incident de paiement.

2) BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Maintien du crédit - Entreprise en difficultés - Absence de faute - Constatations suffisantes.

Ne commet pas de faute la banque qui maintient le crédit accordé à une société commerciale après avoir appris la situation véritable de celle-ci et les falsifications comptables commises pour cacher cette situation dès lors qu'elle obtient des associés que ceux-ci confient la direction de la société à une personne qualifiée étrangère au groupe dirigeant antérieur, que la Caisse nationale des marchés de l'Etat, les experts commis par le Tribunal, le juge rapporteur et le Tribunal lui-même estiment que le redressement est possible malgré les pertes subies et que l'échec du plan de redressement, dont le caractère sérieux est souligné n'est dû qu'au refus des associés majoritaires de tenir les engagements pris.

3) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Payement des dettes sociales - Présomption de responsabilité - Exonération - Activité et diligence nécessaires - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.

C'est souverainement que les juges du fond considèrent que le président du directoire et le vice président du conseil de surveillance d'une société établissent avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.

4) SOCIETE ANONYME - Conseil de surveillance - Membre - Responsabilité - Plan de redressement - Approbation.

Les membres du conseil de surveillance, bien que connaissant la situation réelle de la société qui leur avait été dissimulée jusque là, ne commettent aucune faute en approuvant le plan de redressement proposé par le président du directoire et en prêtant leur concours à son exécution dès lors que le redressement de cette entreprise était souhaitable et parfaitement réalisable.


Références :

(3)
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 06 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-01-11 Bulletin 1977 IV N. 11 p.9 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1978, pourvoi n°77-10104;77-10661, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 136 P. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 136 P. 114

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Labbé, Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10104
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