LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 710, 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE SUR UNE DEMANDE D'INTERPRETATION D'UN PRECEDENT ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE ALORS QUE LE JUGE DU FOND AVAIT L'OBLIGATION DE STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL " ;ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR UNE REQUETE EN INTERPRETATION D'UN ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, PORTE LA MENTION QUE L'AFFAIRE A ETE APPELEE ET JUGEE, PUIS QUE LA DECISION A ETE PRONONCEE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LA COUR, SAISIE D'UNE TELLE REQUETE, STATUE EN CHAMBRE DU CONSEIL, L'IRREGULARITE COMMISE EN L'ESPECE NE DOIT CEPENDANT PAS, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 802 DU MEME CODE, ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE, QUE L'INOBSERVATION DES FORMES AINSI PRESCRITES PAR LA LOI A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE, EN LA CAUSE, AUX INTERETS DU DEMANDEUR ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 480-5 ET L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME, 593, 710, 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA REQUETE DU DEMANDEUR EN INTERPRETATION DE L'ARRET DU 4 JUILLET 1975 ;" AU MOTIF QU'IL Y A LIEU D'EXECUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT CETTE DECISION QUI IMPOSE LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS " IRREGULIEREMENT EDIFIEES " DANS UN DELAI D'UN AN DU JOUR DE CET ARRET, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LORS DE LA PROCEDURE DE TRANSPORT SUR LES LIEUX, L'ADMINISTRATION AVAIT ACCEPTE QUE LE DELAI IMPOSE POUR LA DEMOLITION FUT PROROGE D'UN AN A PARTIR DE LA PUBLICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ET ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU QUE CE PLAN CONSTITUAIT LA SEULE REFERENCE POSSIBLE POUR DETERMINER LES EDIFICES OU PARTIES D'EDIFICES " IRREGULIEREMENT EDIFIES " ;
" AU SEUL MOTIF QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE LE P. O. S. AURAIT ETE PUBLIE ET SERAIT EN APPLICATION, SANS CONSTATER QUE LA PREUVE DE CETTE AFFIRMATION AURAIT ETE RAPPORTEE OU MEME OFFERTE, ET ALORS QU'IL RESULTE DE LA REPONSE DU MAIRE DE SISTERON A UN HUISSIER, EN DATE DU 25 JUIN 1976, QUELQUES JOURS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI, QUE LE P. O. S. N'ETAIT PAS ENCORE EN APPLICATION ET QU'IL ETAIT ALORS IMPOSSIBLE DE S'Y REFERER ;
" ET ALORS PAR AILLEURS QUE LA PREUVE DE L'ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA PROLONGATION DU DELAI PAR L'ADMINISTRATION RESULTE DU PV DE TRANSPORT SUR LES LIEUX, QUI CONSTATE EXPRESSEMENT CET ACCORD, D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT EXIGER DU DEMANDEUR L'EXECUTION PURE ET SIMPLE DE L'ARRET DU 4 JUILLET 1975 SANS S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES CETTE EXECUTION AVAIT ETE RENDUE IMPOSSIBLE PAR L'INEXISTENCE DU P. O. S. PENDANT TOUTE LA DUREE DU DELAI IMPARTI AU DEMANDEUR POUR EXECUTER CET ARRET ;
" ALORS QUE, PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL AVAIT LE DEVOIR DE PROROGER LE DELAI IMPARTI AU DEMANDEUR SANS RIEN MODIFIER, RETRANCHER OU AJOUTER AUX AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 4 JUILLET 1975 " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER INJUSTIFIEE LA DEMANDE EN INTERPRETATION DONT ELLE A ETE SAISIE ET DIRE QUE SON PRECEDENT ARRET DU 4 JUILLET 1975 DOIT ETRE EXECUTE EN SES FORME ET TENEUR, LA COUR D'APPEL PRECISE QUE PAR CETTE DECISION X... A ETE CONDAMNE, POUR LE DELIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS, A 1. 000 FRANCS D'AMENDE ET QUE LA DEMOLITION DES OUVRAGES CONSTRUITS IRREGULIEREMENT A ETE ORDONNEE DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE L'ARRET ET SOUS ASTREINTE DE 50 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
QUE LA COUR EN DEDUIT QU'EST DES LORS DEPOURVUE DE FONDEMENT LA PRETENTION NOUVELLE DU REQUERANT, AUJOURD'HUI REPRISE AU MOYEN, SELON LAQUELLE LE DELAI PRECITE DEVRAIT ETRE PROROGE ET AVOIR POUR POINT DE DEPART NON LA DATE DE L'ARRET MAIS CELLE DE LA PUBLICATION DU " PLAN D'OCCUPATION DES SOLS " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN MAIS A, AU CONTRAIRE, FAIT APPLICATION EN L'ESPECE DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.