SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE CROIX DE LORRAINE, QUI AVAIT DONNE SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE AUXILIAIRE DE PRESTATIONS POUR L'ALIMENTATION DU BETAIL (SAPAB) , A PAYER A CELLE-CI LE PRIX DE MARCHANDISES RESTEES EN MAGASIN A L'EXPIRATION DE LA LOCATION-GERANCE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES CONVENTIONS LIANT, LES PARTIES QUI PREVOYAIENT EXPRESSEMENT L'EXCLUSION DU STOCK DE MARCHANDISES DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, ET PAR LA SUITE, LA VENTE SOUS CONDITION RESOLUTOIRE AU LOCATAIRE-GERANT DE L'ENSEMBLE DES STOCKS DE MARCHANDISES, DECLARER QUE RIEN NE PERMETTAIT D'AFFIRMER QUE LES PARTIES N'AIENT PAS ENTENDU INCLURE DANS LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE LA REPRISE DES STOCKS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, IMPOSER AU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, QUI AVAIT EXCLU EXPRESSEMENT DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE LES STOCKS DE MARCHANDISES, DE RAPPORTER UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DE SON ABSENCE D'OBLIGATION DE REPRENDRE LES MARCHANDISES ;
QUE DE PLUS, L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE SUR CE POINT LES MOYENS DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE CROIX DE LORRAINE AVAIT MARQUE, SANS EQUIVOQUE POSSIBLE, SON DROIT DE PROPRIETE SUR LE STOCK LITIGIEUX, PUISQU'ELLE AVAIT DONNE L'AUTORISATION A UNE SOCIETE SOFCA D'OPERER DES PRELEVEMENTS DE DIVERSES MARCHANDISES ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT ARRETE A 263 658,43 FRANCS, LA VALEUR DE REPRISE DU STOCK DE MARCHANDISES QUI RESTAIT DUE A LA SAPAB PAR LA CROIX DE LORRAINE, CETTE DERNIERE SOCIETE A SIGNIFIE, A L'APPUI DE SON APPEL, DES CONCLUSIONS SELON LESQUELLES ELLE NE POUVAIT ACCEPTER LE CHIFFRE AINSI FIXE ;
QU'EN EFFET, CE CHIFFRE N'AURAIT PAS ETE, SELON ELLE, VERIFIE PAR L'EXPERT ET QUE L'INVENTAIRE ETABLI EN JUIN 1971 COMPORTAIT DES MARCHANDISES LUI APPARTENANT ET QUI N'AVAIENT PAS ETE RACHETEES PAR LA SAPAB ;
QUE, D'AUTRE PART, DIVERSES MARCHANDISES AURAIENT ETE PRELEVEES OU VENDUES ET FACTUREES SOUS LE CONTROLE DE L'EXPERT ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE, POUR CONFIRMER SUR CE POINT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ET INCLURE LA SOMME PRECITEE DANS LE COMPTE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RETENIR QUE LE CHIFFRE PRECITE AVAIT ETE FIXE PAR L'EXPERT "SELON UN CALCUL QUI N'EST PAS CONTESTE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A FIXE LA VALEUR DE REPRISE DU STOCK DES MARCHANDISES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.