SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A INFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT ORDONNE UNE EXPERTISE AVANT DIRE DROIT SUR LES DEMANDES FORMEES CONTRE L'OFFICE DE COMMERCIALISATION ET D'EXPORTATION ET LA SOMADIP PAR LA SOCIETE CHRIST DU FAIT QUE CELLE-CI S'ETAIT APERCUE, QUELQUES MOIS APRES LA RECEPTION D'UN LOT DE BOITES DE CONCENTRE DE TOMATES, QUE CETTE MARCHANDISE ETAIT AVARIEE ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT PRODUITES, LA SOCIETE CHRIST AVAIT PRECISE QU'ELLE INVOQUAIT AUSSI BIEN LE "VICE CACHE" QUE "L'ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE" ET QUE LE DEFAUT DE DELIVRANCE DE MARCHANDISES CONFORMES AUX PREVISIONS DU CONTRAT, AJOUTANT QUE DANS L'IGNORANCE DE L'ORIGINE DES AVARIES, ELLE NE POUVAIT, AVANT LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, MIEUX DESIGNER LE FONDEMENT JUSTIFIE DE SES DEMANDES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CELLES-CI IRRECEVABLES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE SEULEMENT QUE, "QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE L'ACTION, (CELLE-CI) DEVAIT ETRE ENGAGEE DANS LE BREF DELAI IMPOSE PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE QUI AURAIT PU FAIRE ECHEC AU PRINCIPE SELON LEQUEL L'ARTICLE 1648 N'EST APPLICABLE QU'A L'ACTION REDHIBITOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.