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03/05/1978 | FRANCE | N°77-92020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1978, 77-92020


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, 1315 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE POUR CONSTRUCTION D'UN BALCON D'UNE LARGEUR NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PERMIS DE CONSTRUIRE DONT L'EXECUTION AVAIT ETE CONFIEE A UN ENTREPRENEUR, SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ARCHITECTE ;
" AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LE SYNDIC AVAIT LE DEVOIR DE VEI

LLER A CE QUE LES DIRECTIVES DU PERMIS DE CONSTRUIRE SOI...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, 1315 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE POUR CONSTRUCTION D'UN BALCON D'UNE LARGEUR NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PERMIS DE CONSTRUIRE DONT L'EXECUTION AVAIT ETE CONFIEE A UN ENTREPRENEUR, SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ARCHITECTE ;
" AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LE SYNDIC AVAIT LE DEVOIR DE VEILLER A CE QUE LES DIRECTIVES DU PERMIS DE CONSTRUIRE SOIENT RESPECTEES, NE SERAIT-CE QU'EN RESTANT EN CONTACT AVEC L'ARCHITECTE, EN ATTIRANT SON ATTENTION SUR TELLE OBLIGATION IMPOSEE PAR LE PERMIS, ET, D'AUTRE PART, MALGRE TOUTES SES AFFIRMATIONS, LE SYNDIC N'ETABLIT PAS QU'IL N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE QUE LES BALCONS ETAIENT CONSTRUITS AVEC UNE LARGEUR SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE BENEFICIAIRE DES TRAVAUX N'EST RESPONSABLE QUE SI, PRESENTANT LES COMPETENCES REQUISES, IL A ETE EN MESURE D'EN VERIFIER MATERIELLEMENT LA CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION D'URBANISME ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR NE POUVAIT RETENIR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE QUI AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS DE SURVEILLANCE A UN ARCHITECTE, SANS VERIFIER CONCRETEMENT SI LE SYNDIC ETAIT MATERIELLEMENT A MEME DE S'ASSURER DE LA CONFORMITE ET SI LES DEVOIRS DE SURVEILLANCE N'INCOMBAIENT ALORS AU SEUL ARCHITECTE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'INFRACTION INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC ; QUE, PAR SUITE, LA COUR NE POUVAIT OBLIGER LE PREVENU A APPORTER LA PREUVE NEGATIVE QU'IL N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE QUE LES BALCONS AVAIENT ETE CONSTRUITS AVEC UNE LARGEUR SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE AYANT DECIDE D'ADJOINFRE AU BATIMENT EXISTANT DES BALCONS, IL A ETE CONSTATE QUE LES BALCONS CONSTRUITS A LA SUITE DE CETTE DECISION DEPASSAIENT LA DIMENSION FIXEE PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE L. 480-4 DU CODE DE L'URBANISME, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE PREVENU, CHARGE, EN QUALITE DE SYNDIC, DE FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX, N'A PAS VEILLE PERSONNELLEMENT, COMME IL AURAIT DU LE FAIRE, A CE QUE LES OBLIGATIONS DU PERMIS DE CONSTRUIRE SOIENT RESPECTEES, NEGLIGEANT NOTAMMENT DE S'ASSURER AUPRES DE L'ARCHITECTE QUI EN DIRIGEAIT L'EXECUTION, QUE CELLE-CI ETAIT CONFORME AUX CONDITIONS IMPOSEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LE PREVENU SE TROUVAIT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX AU SENS DE L'ARTICLE L. 480-4 PRECITE ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92020
Date de la décision : 03/05/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Conformité de la construction - Copropriété - Syndic - Responsabilité.

Justifie sa décision, l'arrêt qui pour le déclarer coupable d'infraction à l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme, retient que, chargé de faire exécuter des travaux pour le compte de la copropriété, le syndic n'a pas veillé personnellement au respect des obligations du permis de construire (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-4

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13 ), 25 février 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-06-11 Bulletin Criminel 1974 N. 215 p.552 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1978, pourvoi n°77-92020, Bull. crim. N. 138 P. 350
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 138 P. 350

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92020
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